Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2403518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de voyage dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a jamais été invité à présenter préalablement ses observations ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant russe, né le 10 mai 1973, a obtenu en France le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 juillet 2012 et dispose à ce titre d’une carte de séjour temporaire valable du 28 décembre 2023 au 27 décembre 2024. Le 14 février 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de voyage pour réfugié. Par une décision du 26 mars 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer ce titre. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2023, publié au recueil n°81-2023-110-10-00002 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département, notamment les décisions établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être rejeté.
3. En deuxième lieu, alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Tarn s’est fondé. L’arrêté met ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait de la décision contestée doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant que soit prise la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, relatives aux modalités de mises en œuvre de la procédure préalable contradictoire, il résulte des dispositions de l’article L. 121-1 du même code, relatives aux décisions soumises au respect d’une procédure préalable contradictoire, que les décisions prises en réponse à une demande d’un administré n’ont pas à faire l’objet d’une telle procédure préalable. Il est constant que la décision attaquée a été prise en réponse à une demande de M. A, dès lors le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant que soit prise la décision en cause.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ».
7. Pour refuser de renouveler le titre de voyage sollicité, le préfet du Tarn s’est exclusivement fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de M. A constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a « enfreint la législation de l’Union ou du droit national en matière d’entrée et de séjour ». Dans le cadre de son mémoire en défense, le préfet fait en outre valoir que l’intéressé « a été condamné le 2 août 2023, en Hongrie, à six ans d’incarcération assortie d’une peine accessoire d’expulsion de dix ans pour des faits de trafic d’êtres humains commis en tant que complice ». M. A ne conteste pas la matérialité de cette condamnation, ni son inscription, pour ce motif, dans le système d’information Schengen, qui sont de nature à justifier le refus de délivrance d’un titre de voyage pour des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu les dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet doit être rejeté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mars 2024 du préfet du Tarn refusant de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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