Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 2505384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025 à 15 heures 58, et un mémoire, enregistré le même jour, M. A C et « les occupants du terrain sis rue de la Forêt à Huttenheim », représentés par Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnant sans autorisation sur un terrain à Huttenheim de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, ainsi que toute personne, véhicule ou caravane présent sur les lieux le jour de l’exécution de sa décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, faute pour le maire de la commune de Huttenheim d’avoir pris un arrêté d’interdiction de stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune en dehors des aires et terrains de stationnement, le préfet ne pouvant dans ce cas pas intervenir ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté visé, portant interdiction de stationnement des caravanes, lequel méconnaît les dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, dès lors que l’aire de grand passage de Benfeld est insalubre et inutilisable en raison du caractère détrempé, voire recouvert d’eau stagnante sur plusieurs centimètres, d’au moins un tiers du terrain, que la communauté de communes d’Erstein ne peut ainsi pas être regardée comme remplissant ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, et que la commune n’est pas dotée d’une aire conforme aux prescriptions du schéma départemental ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions du II de l’article 9 de la loi du
5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, faute de demande de la commune de Huttenheim, du propriétaire du terrain occupé ou d’un titulaire d’un droit d’usage de ces terrains tendant à ce que le préfet mette en demeure les occupants de quitter les lieux ;
— il méconnaît les dispositions du I bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
— le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
— les observations de M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait en outre valoir qu’il stationne, avec les autres occupants du terrain, jusqu’au
dimanche 6 juillet 2025, que les aires de grand passage visitées, à Strasbourg et à Benfeld, alors que leur venue dans le Bas-Rhin, avait été largement anticipée, ne sont pas appropriés en termes de dimensions pour accueillir l’ensemble des occupants, qu’en annonçant un besoin pour 100 caravanes, ils devaient être regardés comme sollicitant l’accueil de 100 familles, ce qui implique la présence d’un nombre plus important de véhicules auxquels s’ajoutent d’autres équipements, qu’ils ont été accueillis dans de bonnes conditions par les services de la commune de Huttenheim, qu’aucun trouble à l’ordre public n’est à déplorer du fait de leur présence, qu’ils n’occupent pas le terrain de football lui-même mais des terrains proches, n’empêchant ainsi pas l’usage de cet équipement sportif, et que trois familles dont les véhicules sont implantés sur le terrain sont en déplacement pour des motifs professionnels ou personnels, seuls leurs enfants étant sur place jusqu’à samedi, et qu’une telle circonstance fait obstacle au départ de ces véhicules dans un délai rapproché ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui expose qu’eu égard aux termes du courrier adressé le 22 avril 2025, à l’orientation vers les aires d’Eschau, de Benfeld et de Drusenheim, et à leur annulation, le 27 juin 2025, de la réservation effectuée par leurs soins à l’aire de grand passage de Strasbourg pour 100 caravanes, les occupants ne peuvent être regardés comme ayant été contraints de s’installer sur le terrain occupé à Huttenheim, et que l’occupation de ce terrain, outre l’atteinte portée à la sécurité et à la salubrité publique et à l’objectif de protection de l’environnement, fait obstacle à un usage normal du terrain de football, en raison du nombre important de personnes installées à proximité directe.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025 à 16 heures 30.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025 à 16 heures 13, le préfet du Bas-Rhin conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 1er juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnant sans autorisation sur un terrain à Huttenheim de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté, ainsi que toute personne, véhicule ou caravane présent sur les lieux, à défaut de quoi il pourrait être procédé à l’évacuation forcée des lieux. M. C, qui fait partie des occupants en cause, et « les occupants du terrain sis rue de la Forêt à Huttenheim » demandent l’annulation de cette décision de mise en demeure de quitter les lieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitation des gens du voyage : " I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. / () / II. – Dans chaque département, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs () / 3° Des aires de grand passage (). / () / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () « . En outre, l’article 9 de cette loi dispose que : » I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / () / 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; / () / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. / () / II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 9-1 de la même loi : » Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ".
3. Par ailleurs, aux termes du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / () / 4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; / () « . Et aux termes de l’article L. 5211-3-2 du même code : » I. – A. – () / Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / () / II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / () ".
4. Si la commune de Huttenheim, qui compte moins de 5 000 habitants, n’est pas inscrite au schéma directeur d’habitat et d’accueil des gens du voyage du Bas-Rhin, elle est membre de la communauté de communes du canton d’Erstein et relève donc des dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
5. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 et de celles de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 que lorsqu’une commune est inscrite au schéma départemental, est dotée d’une aire d’accueil ou est membre d’un groupement de communes qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été auparavant pris par le maire. Toutefois, si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l’établissement public de coopération intercommunale ait refusé ce transfert de compétence.
6. En l’espèce, il ressort de l’extrait du schéma directeur d’habitat et d’accueil des gens du voyage du Bas-Rhin pour la période courant de 2019 à 2025, produit en défense, et il n’est pas contesté, que la compétence en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage a été transférée à la communauté de communes du canton d’Erstein. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même soutenu que le maire de la commune de Huttenheim aurait signalé son opposition au transfert de ses pouvoirs de police en matière de stationnement des gens du voyage au président de la communauté de communes du canton d’Erstein après le transfert de la compétence en matière d’habitat et d’accueil des gens du voyage des communes à la communauté de communes dont elles sont membres, ni que le président de cette communauté de communes aurait renoncé au transfert à son bénéfice de ces pouvoirs de police, dans les conditions prévues au III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. Il s’ensuit que le président de la communauté de communes du canton d’Erstein était, contrairement à ce que soutiennent les requérants, compétent pour interdire le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de cet établissement de coopération intercommunale. Il a, à ce titre, édicté l’arrêté du 25 juin 2021 réglementant le stationnement des gens du voyage sur le territoire de la communauté de communes, visé dans l’arrêté en litige. L’existence de cet arrêté du 25 juin 2021 n’est pas sérieusement contestée par les requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure prévue au II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 n’aurait pas pu être mise en œuvre, faute d’arrêté du maire de la commune d’Huttenheim réglementant le stationnement des gens du voyage, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 et 6 que l’arrêté contesté n’étant pas fondé sur l’arrêté du maire de la commune de Huttenheim en date du 10 août 2020, les requérants ne peuvent pas utilement exciper de l’illégalité de ce dernier.
8. D’autre part, la légalité de l’arrêté de mise en demeure du 1er juillet 2025, pris par le préfet du Bas-Rhin sur le fondement du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, est subordonnée à celle de l’arrêté 25 juin 2021, pris par le président de la communauté de communes du canton d’Erstein, réglementant le stationnement des gens du voyage sur le territoire de cet établissement de coopération intercommunale, sur le fondement des dispositions du I de l’article 9 de la même loi. Ce dernier arrêté ayant un caractère réglementaire, sa légalité s’apprécie à la date de l’édiction de la mise en demeure. Pour exciper de l’illégalité de cet arrêté, les requérants font valoir que l’aire de grand passage de Benfeld est insalubre et inutilisable en raison du caractère détrempé, voire recouvert d’eau stagnante sur plusieurs centimètres, d’au moins un tiers du terrain, la communauté de communes d’Erstein ne pouvant alors pas être regardée comme remplissant ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage. Ils produisent, à l’appui de ces allégations, un constat d’huissier réalisé le 16 juin 2025, et trois photographies non datées. Or eu égard aux conditions climatiques caractérisées par une forte chaleur et une absence de précipitations durant la semaine précédant le 1er juillet 2025, les constats réalisés le 16 juin précédent ne peuvent être considérés comme reflétant la réalité sur l’état du sol de cette aire à la date de l’édiction de la mise en demeure. En outre, il en va de même en ce qui concerne les clichés photographiques non datés qui, s’ils font apparaître de la présence d’ornières rendant la circulation des véhicules plus difficile, ne sont pas de nature à établir que l’aire de grand passage de Benfeld n’aurait pas été utilisable au 1er juillet 2025. Aussi, et faute de contestation sur la mise en œuvre par la communauté de communes de ses obligations telles que prévues par l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000, il n’est pas démontré que celle-ci ne remplissait pas ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage au 1er juillet 2025. Par suite, le moyen susanalysé devra être écarté.
9. En troisième lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 5, dans le cas où les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors soit au président de cet établissement public, soit au maire de la commune en cause lorsqu’il s’est opposé au transfert de ses pouvoirs de police en la matière, de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles. En l’absence d’opposition du maire au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale, il appartient alors au président de l’établissement public de coopération intercommunale, au titre de ce pouvoir de police spéciale, de saisir le préfet d’une demande tendant à ce qu’il mette en demeure les intéressés d’évacuer les lieux, en application du premier alinéa du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
10. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les pouvoirs de police spéciale du maire de la commune de Huttenheim dans le domaine susévoqué ont été transférés à la communauté de communes du canton d’Erstein. Par suite, le président de cette communauté de communes a, sans méconnaître les dispositions du II de l’article 9 de la loi du
5 juillet 2000, demandé à ce que le préfet du Bas-Rhin mette en demeure les occupants des terrains situés sur le ban de la commune de Huttenheim de quitter les lieux.
11. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’installation dressé le 29 juin 2025 par les services de la compagnie de gendarmerie départementale de Sélestat, que le campement est alimenté par des branchements illicites et de fortune au réseau électrique et au réseau d’eau, le premier, installé en extérieur par des câbles courants, présentant un risque en matière de sécurité, notamment en cas de pluie, le second, réalisé sur des installations voisines, étant susceptible de gêner l’intervention des services de secours en cas d’incendie. Par ailleurs, le campement ne comporte aucun aménagement sanitaire, en particulier pour la collecte des déchets. Enfin, eu égard à son emplacement et au nombre de véhicules stationnés, il est de nature à faire obstacle à une utilisation normale de l’équipement sportif situé à proximité immédiate. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le préfet a estimé que leur stationnement est de nature à porter atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques.
12. En cinquième lieu, à supposer que les requérants aient entendu soulever à l’audience un moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, ils ne produisent, en tout état de cause, aucune pièce de nature à démontrer que l’ensemble du campement serait évacué à très brève échéance, ou qu’une partie des véhicules ne seraient pas en mesure d’être déplacés. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête en tant qu’elle est introduite par « les occupants du terrain sis rue de la Forêt à Huttenheim », les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, en application de l’article
R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la commune de Huttenheim et à la communauté de communes du canton d’Erstein.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. TherreLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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