Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er avr. 2026, n° 2600976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 23 mars 2026, l’AVEPP, Mme B… A… et la SCI Margot, représentées par Me Bocquet, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 554-12 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 2025-184 du 15 décembre 2025 de la commune de Dinard approuvant la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) en ce qu’elle crée l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°11 « Extension de la Ville Es Passant II » et y prévoit un zonage en 2AUi, un emplacement réservé ER 7 et modifie le règlement de la zone Ui ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la commune de Dinard, représentée par la société d’avocats Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond n° 2600615 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Bocquet, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
les observations de Me Hipeau, représentant la commune de Dinard, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A l’appui de leur demande de suspension, les requérantes soulèvent les moyens suivants :
S’agissant de la délibération n° 2021-090 du 14 juin 2021 prescrivant la révision du PLU :
l’information des conseillers municipaux prescrit par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été insuffisante ;
elle n’a pas fait l’objet d’une publicité régulière ;
elle méconnaît le premier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en ce qu’elle ne précise pas les objectifs concrets d’aménagement du territoire actuel de la commune.
S’agissant de la procédure d’enquête publique :
le rapport d’enquête est insuffisamment motivé et comporte des incohérences ;
l’étude environnementale jointe au dossier de PLU n’analyse pas suffisamment l’état initial de l’environnement et plus particulièrement en ce qui concerne les terrains d’assiette de l’OAP n° 11 Extension de la Ville Es Passant II. L’étude environnementale n’expose pas les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées, notamment s’agissant de cette OAP.
L’économie générale du PLU a été remise en cause après l’enquête publique en méconnaissance de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme ;
S’agissant de la délibération n° 2025-184 du 15 décembre 2025 :
l’information des conseillers municipaux prescrit par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été insuffisante ;
la séance du conseil municipal du 15 décembre 2025 :
a été tenue en méconnaissance du principe de libre accès du public à la séance ;
l’audition du bureau d’études en charge de la révision du PLU lors de la séance la rend irrégulière ;
l’OAP N°11 Extension de la ville Es Passant II est illégale :
elle méconnaît le principe de sobriété foncière issu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, en raison des prévisions démographiques erronées du rapport de présentation et l’évaluation des besoins en matière de développement économique ;
elle méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et l’article L. 110-1 du code de l’environnement en raison :
d’objectifs démographiques excessifs ;
d’atteinte à une zone humide ;
d’un risque environnementale et écologique avéré ;
d’atteinte au quartier résidentiel et aux habitations implantées à proximité immédiate ;
d’une aggravation des risques pour les populations riveraines en raison du parti d’aménagement économique retenu ;
d’atteinte au patrimoine paysager et agricole d’entrée de ville ;
elle méconnaît les objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo par le PLU pour les motifs suivants :
non-respect du déploiement effectif des transports collectifs à court terme sur l’ensemble du territoire communal pour l’ensemble des habitants ;
absence de protection des parcelles situées en espace naturel et agricole, intégrées dans l’OAP N°11 Extension Ville Es Passant II pour les raisons suivantes :
non-respect de l’objectif du schéma de cohérence territoriale « composer un projet de développement favorable à la biodiversité » ;
non-respect de la nécessité « d’assurer une gestion économe de l’espace limitant l’artificialisation des sols » ;
non-respect de la nécessité de mettre en valeur les entrées de ville et la qualité paysagère ;
la nécessité de justifier l’extension des zones économiques par un besoin économique n’est pas démontrée.
le classement des parcelles cadastrées section OP 167 et 171 en zone 2AU et la création de l’OAP N°11 Extension de la Ville Es Passant II sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
L’emplacement réservé ER 7 pour l’élargissement de la rue de la ville Mauny est illégal : la rue de la Ville Mauny n’est plus accessible par son côté sud depuis la décision de la commune, prise à la demande des riverains. Elle reste une voie à double sens, mais avec une entrée unique qui a permis de diminuer d’environ 70 % la circulation. Les habitants du quartier ne souhaitent pas que la commune revienne sur cette modification de circulation de cette rue de lotissement. Il n’existe aucune nécessité actuelle de modifier la largeur de la voie. Une telle modification ne se justifierait que si la commune envisageait, dans le cadre de l’aménagement de l’OAP, d’utiliser la rue de la Ville Mauny comme desserte des parcelles intégrées dans l’OAP n°11. Un élargissement de la voie, permettant le passage de véhicules lourds en plein quartier résidentiel, irait à l’encontre des objectifs du PLU.
Le règlement de la zone Ui est illégal s’agissant de la hauteur maximale de 15 mètres :
il est en contradiction avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable du PLU ;
la commune a commis une erreur d’appréciation manifeste sur les caractéristiques des bâtis existants dans la zone d’aménagement concerté de la Ville Es Passant II.
Aucun de ces moyens ne paraît, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les frais liés au litige.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Dinard présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La
requête et les conclusions de la ville de Dinard présentées sur le fondement de l’article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, désignée représentante unique pour l’ensemble des requérants et à la ville de Dinard.
Fait à Rennes, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu
- Centre hospitalier ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Etablissements de santé ·
- Intérêt ·
- Commande publique ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Stage ·
- Acte ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Sri lanka
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Tierce personne ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Formulaire
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Permis d'aménager ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Région ·
- Lotissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire national ·
- Étranger
- Réfugiés ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sécurité nationale ·
- Apatride ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Public
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Kosovo ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.