Annulation 15 juillet 2024
Annulation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 11 juin 2026, n° 2535808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2024, N° 2404561 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2526334, M. C…, représenté par Me Champain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer en toute hypothèse dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2025 et le 10 avril 2026 sous le n° 2535808, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 6 mai 2026, M. C…, représenté par Me Champain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans un délai d’une semaine une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa demande et de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Jalloul substituant Me Champain, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né en 1984, est entré en France en 2016. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet, à laquelle s’est substitué un arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par ses requêtes, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2526334 et n° 2535808 concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour délivré le 16 août 2019 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2404561 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A…. Dès lors, il appartenait au préfet de police d’examiner la demande de M. A… sur l’ensemble de ses fondements. Or, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’a pas examiné la demande de M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation et de sa demande.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la détermination du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que la demande de M. A… fasse l’objet d’un nouvel examen sur l’ensemble de ses fondements. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Champain, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Champain.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans les conditions rappelées au point 7 du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Champain, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Champain et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
C. Rollet-Perraud
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Partie ·
- Droit commun
- Préjudice ·
- Centre d'accueil ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Charges ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Excès de pouvoir ·
- Ensoleillement ·
- Urbanisme ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Information ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exploitation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.