Rejet 14 novembre 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2534463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 12 novembre 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 13 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait sur son nom de famille.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation du défaut de garanties de représentation suffisantes.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- la décision est illégale par exception d’illégalité ;
- elle est disproportionnée au regard de ses efforts d’intégration et de l’absence de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026 et non communiqué, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien, né le 1er janvier 2001, déclare être entré en France en 2022. A la suite d’un contrôle d’identité par les services de police le 13 octobre 2025, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Si l’arrêté est entaché d’une erreur de plume concernant le nom de famille du requérant, écrit « B… » au lieu de « A… » tel qu’il ressort de son passeport, les autres informations telles que son prénom, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance et les éléments concernant sa situation personnelle et administrative sont exactes de sorte qu’il n’existe aucun doute sur le fait que M. A… est le destinataire de l’arrêté. Ainsi, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué et le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A… avant l’édiction de la mesure d’éloignement. La seule circonstance que son nom soit erroné ne caractérise pas un défaut d’examen alors que toutes les autres mentions sont exactes et permettent d’identifier l’intéressé et que le requérant ne conteste au demeurant pas que le nom B…, indiqué dans le procès-verbal d’audition, correspondait aux éléments qu’il fournis lors de la procédure. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté comme infondé.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient travailler dans le secteur du bâtiment, il ne le démontre pas en se bornant à produire des relevés de compte bancaire et en tout état de cause, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l’intéressé aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il déclare être célibataire et sans enfant, résider en France depuis 2022 seulement et avoir sa famille en Egypte. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. A… soutient que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il justifierait d’une résidence stable, l’attestation d’élection de domicile auprès d’une association, ainsi que des relevés bancaires mentionnant cette même adresse ne sauraient constituer la preuve d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, M. A… ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées et le moyen doit être écarté comme infondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, M. A… n’établissant pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, il ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En l’espèce, M. A…, qui est célibataire et sans enfant, déclare résider en France depuis 2022 seulement. S’il soutient travailler dans le secteur du bâtiment, il ne le démontre pas. Il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions et malgré l’absence de menace à l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision de disproportion en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure doit être écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 13 octobre 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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