Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2520828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, l’association Ophtalmologie République, représentée par Me Di Vizio, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 19 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a suspendu le centre de santé ophtalmologique d’Herblay qu’elle gère de toute activité ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n°2520830 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au Livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. D’une part, l’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de son article R. 312-10 : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». Enfin, il résulte de l’article R. 221-3 du même code que le département du Val-d’Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. Le litige, qui concerne la suspension de l’activité professionnelle d’un centre de santé, est relatif à une législation régissant une activité professionnelle. Le centre de santé ophtalmologique d’Herblay, géré par l’association requérante et pour lequel l’activité professionnelle a été suspendue par l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, objet du présent litige, se situe dans le département du Val-d’Oise. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de celle du tribunal de céans.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Ophtalmologie République.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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