Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2400541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 9 janvier 2024 et le 29 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une indemnité de 51 800 euros en réparation des divers préjudices qu’il estime avoir subis en raison de fautes de l’AP-HP ainsi que les montants équivalents aux pertes de rémunération une fois sa carrière reconstituée à l’issue de l’adoption des décisions de reconnaissance du caractère professionnel de ses maladies, sommes majorées des intérêts de droit, à compter du 8 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaitre l’origine professionnelle de l’omarthrose avec tendinopathie de l’épaule gauche et de la dermatite chronique bilatérale dès notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’AP-HP a commis une faute en ne reconnaissant pas son omarthrose avec tendinopathie de l’épaule gauche ni sa dermatite chronique comme maladies professionnelles ;
- l’ensemble des affections contractées en raison du service caractérisent une faute de l’AP-HP ;
- l’AP-HP a commis une faute en ne l’affectant pas sur un poste compatible avec son état de santé ;
- l’AP-HP a commis une faute en l’exposant à des risques psychosociaux, notamment le harcèlement moral subi de la part de plusieurs de ses collègues au cours de sa carrière ainsi que les rapports sociaux dégradés au sein de l’AGEPS ;
- il a subi une discrimination en raison de son état de santé caractérisant une faute ;
- il a subi des préjudices physiques, moraux et patrimoniaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 23 mars 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant à la reconnaissance par l’AP-HP de l’origine professionnelle de l’omarthrose avec tendinopathie de l’épaule gauche et de la dermatite chronique bilatérale présentées à titre principal.
M. A… a présenté des observations en réponse à ce courrier, le 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- les observations de Me Lankry substituant Me Boussoum, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er septembre 2023, M. C… A…, affecté à l’Agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS) de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a demandé l’indemnisation à hauteur de 51 800 euros de divers préjudices qu’il estime avoir subi pendant sa carrière. L’AP-HP a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, il demande l’indemnisation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, M. A… soutient qu’en ne reconnaissant pas son omarthrose avec tendinopathie de l’épaule gauche ni sa dermatite chronique comme maladies professionnelles, l’AP-HP aurait commis une faute. Concernant son omarthrose avec tendinopathie, d’une part, il résulte de l’instruction M. A… a été diagnostiqué en 2014, dont le rapport d’échographie indique que la pathologie est primitive, et que l’AP-HP a refusé de reconnaitre cette pathologie au titre des maladies professionnelles en 2015. Il produit divers certificats médicaux du médecin de prévention de l’AGEPS, d’un spécialiste et d’un généraliste indiquant que l’omarthrose pourrait être en relation avec le travail de manutention qu’il a exercé jusqu’en 2015 avant d’être placé en arrêt maladie puis de reprendre, au début de l’année 2017, à un poste de nettoyage de la verrerie. Toutefois, le rapport précis et circonstancié du Dr B… réalisé en 2018 dans le cadre de la prise en charge d’un accident de trajet subi par M. A… indique que les certificats du médecin du travail ne présentent pas de « réelle motivation » et que le poste de travail de M. A… ne montre pas de manipulation de charge lourde ou de façon discontinue. En effet, il résulte de l’instruction que M. A… a été placé en arrêt de travail de façon presque continue pendant les années 2015 et 2016, suivi d’une reprise à temps partiel, sans que les symptômes de son omarthrose n’évoluent jusqu’en 2022. Ainsi, l’origine professionnelle de sa pathologie, qui ne remplit pas les conditions du tableau n°57A, n’est pas établie.
3. D’autre part, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’AP-HP aurait commis une faute en refusant de reconnaitre sa dermatite chronique au titre des maladies professionnelles, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette pathologie a été reconnue imputable au service par un arrêté du 17 juillet 2024.
4. En deuxième lieu, si M. A… allègue que l’AP-HP aurait commis une faute en raison des affections contractées en raison du service, il résulte de l’instruction que l’AP-HP a pris en charge au titre des maladies professionnelles et accidents de service deux pathologies de M. A…. Il ne produit aucun élément de nature à montrer que des fautes auraient été commises dans le cadre de ces prises en charge.
5. En troisième lieu, si M. A… soutient que l’AP-HP aurait commis une faute en l’affectant sur un poste incompatible avec son état de santé, notamment son omarthrose avec tendinopathie de l’épaule gauche, il résulte de l’instruction qu’à l’issue de son congé maladie, le 27 février 2017, il a été affecté à un poste de nettoyage au sein du laboratoire de microbiologie n’impliquant pas le port régulier de charges lourdes, dans le respect des contre-indications formulées par le médecin du travail.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. M. A… soutient qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de divers collègues au cours de sa carrière. Tout d’abord, il soutient qu’un collègue, aurait, entre 1999 et 2003, collé des affiches injurieuses et menaçantes à son égard sur son casier, l’aurait dénigré et injurié publiquement, collé des post-it injurieux sur son vélo, craché sur le sol devant lui et commis divers actes de harcèlement. Il a dénoncé ces faits dans un rapport du 5 juin 2003 auquel le directeur des ressources humaines a répondu par un courrier du 23 juin suivant en indiquant qu’en raison du départ de ce collègue, il n’était plus possible d’agir et que les faits allégués n’étaient pas avérés. En effet, il ne produit à l’appui de ces allégations, relatant des faits graves de harcèlement, que des copies d’affiches qui mentionnent l’IGAS, un « rat », un « témoin », une « naine », diverses insultes et une personne nommée « Patricia » et dont il n’est donc pas établi qu’elles soient dirigées directement contre le requérant. Par suite, il n’apporte pas d’élément de nature à faire naitre une présomption de harcèlement moral de la part de ce collègue.
8. Par ailleurs, il soutient qu’un médecin affecté à l’AGEPS l’aurait menacé et insulté. Toutefois, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations de nature à faire naitre une présomption de harcèlement moral.
9. Enfin, il soutient que sa supérieure hiérarchique à compter de 2018, et une collègue l’auraient harcelé au travail. Il produit, à l’appui de ses allégations, un témoignage d’un collègue en date du 20 juin 2022, soit quatre ans après les faits. Toutefois, ce témoignage ne saurait à lui seul faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les agissements en cause seraient constitutifs de harcèlement moral et le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si M. A… soutient que le climat social au sein de l’AGEPS était dégradé, en produisant à l’appui de ses allégations un tract syndical, il n’établit que ces circonstances seraient de nature à caractériser une faute de l’AP-HP à son encontre.
11. En dernier lieu, il appartient au requérant qui soutient que l’administration l’a discriminé en cours de sa carrière de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations. Lorsqu’il apporte à l’appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l’administration de produire tous les éléments permettant d’établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Si le requérant soutient qu’il a subi pendant sa carrière une discrimination en raison de son état de santé, il n’apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer du sérieux de cette allégation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal :
13. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
14. En l’espèce, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’AP-HP de reconnaitre l’origine professionnelle de l’omarthrose avec tendinopathie de l’épaule gauche et de la dermatite chronique bilatérale de M. A… relèvent d’un litige distinct et dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans la présente instance. Si M. A… soutient que sa demande préalable constitue une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie ainsi qu’une demande indemnitaire, le courrier du 1er septembre 2023 a pour seul objet une « demande indemnitaire » et se borne à solliciter l’indemnisation des préjudices que l’intéressé estime avoir subis et non la reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie, pour laquelle M. A… n’établit pas, par ailleurs, avoir fait de déclaration. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par le requérant doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A… soient mises à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notation ·
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Insécurité ·
- Emploi ·
- Recours administratif ·
- Capacité ·
- Version
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Logement ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Gendarmerie ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Algérie ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Recours gracieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Prime ·
- Logement ·
- Juge
- Conseil municipal ·
- Communauté de communes ·
- Election ·
- Candidat ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Conseiller municipal ·
- Communauté d’agglomération ·
- Siège ·
- Coopération intercommunale
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Réel ·
- Montant ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Titre
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Activité ·
- Administration ·
- Personne morale ·
- Travail ·
- Service ·
- Morale
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Identification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Visa
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.