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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2611041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me El Ide, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence « étudiant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces enregistrées le 18 avril 2026 ont été produites par le préfet de police représenté par Me Tomasi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2611045 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 22 avril 2026, tenue en présence de Mme Benhania, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me El Ide, représentant M. B… ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête et soutenu que les moyens invoqués n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B…, ressortissant algérien né le 14 juin 1996, est venu régulièrement en France pour y poursuivre ses études et était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 9 août 2025. Par la décision attaquée, le préfet de police lui en refusa le renouvellement pour le motif qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et qu’il n’était pas inscrit dans une formation dont le volume horaire serait suffisant pour que les études soient considérées comme l’objet principal du séjour en France. Or, il ressort des pièces du dossier que si M. B… était inscrit en diplôme universitaire « cours de langue et civilisation japonaise », il est également inscrit en deuxième année de mastère « communication et marketing » au sein de l’institut d’enseignement supérieur « Fac For Pro » et que cette formation représente un volume horaire de 250 heures et inclut un stage de fin d’études en entreprise que M. B… effectue actuellement dans le groupe L’Oréal. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police n’a pas procédé à un examen complet de sa situation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. En outre, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition de l’urgence est présumée et le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance qui renverserait cette présomption.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 2 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. B… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à titre accessoire. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 2 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à titre accessoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 avril 2026
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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