Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2512641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet et 29 juillet 2025, M. C A, représenté par la SELARL Heurtel et Moga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelables deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’abroger l’arrêté du 9 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne faisait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai mais d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; en effet, sa situation répond aux conditions de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il réside en France depuis au moins trois ans, ne présente pas de menace à l’ordre public et justifie d’une bonne insertion professionnelle ;
— elle méconnait le principe du respect des droits de la défense
— elles méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— et les observations de Me Karpiel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’il doit être présent dès 8 heures sur son lieu de travail, qu’il justifie d’une promesse d’embauche et qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour « métier en tension ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité algérienne, né le 30 juin 1998, fait valoir être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 9 mars 2023, notifié en mains propres le même jour, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 4 juillet 2025, il a été interpellé par les services de la police aux frontières dans le cadre de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelables deux fois. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Les moyens tirés d’une erreur de droit, d’une méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
5. Si l’arrêté attaqué mentionne de manière erronée que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours et non sans délai, cette mention est sans incidence dès lors qu’il résulte de l’instruction, et en particulier du mémoire en défense, que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision, sur le fondement du même article, compte tenu du fait que le délai de départ volontaire de l’obligation de quitter le territoire français le concernant était expiré, le préfet soulignant qu’il s’était soustrait à cette obligation.
6. A supposer que le comportement du requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance n’est pas susceptible d’entacher la décision d’illégalité dès lors que cette dernière a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers précité et qu’il est constant que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 mars 2023 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, le fait qu’il soit inséré professionnellement et que sa situation puisse relever de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-4 du même code relatif aux métiers en tension est inopérant. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. La décision attaquée prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise, département dans lequel il est autorisé à circuler, et qu’il doit se présenter les lundis, mardis et mercredi entre 9 heures et 11 heures au commissariat Argenteuil. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s’étend à l’intégralité du département. Si l’intéressé soutient que la décision en litige l’empêche de se rendre à son travail, d’une part, dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution, il n’a pas le droit de travailler sur le territoire français, et d’autre part, les restrictions apportées à son activité professionnelle sont proportionnées aux buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Jacquinot
Le greffier,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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