Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2512641
TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent.

  • Rejeté
    Erreur de droit et de fait

    La cour a jugé que, bien que la décision mentionne une erreur, cela n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a considéré que les moyens soulevés ne sont pas fondés et n'ont pas été suffisamment précisés.

  • Rejeté
    Violation des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que les restrictions apportées à son activité professionnelle sont proportionnées aux buts poursuivis par l'arrêté.

  • Rejeté
    Délai de départ volontaire

    La cour a constaté que le délai de départ volontaire était expiré, rendant la demande d'abrogation infondée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté la requête dans toutes ses conclusions, y compris celle relative aux frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2512641
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2512641
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2512641