Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2317102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 23 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Harmand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Ile-de-France Mobilités à lui verser la somme de 16 172,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge d’Ile-de-France Mobilités le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’illégalité de l’arrêté du 6 juillet 2022 la plaçant en congé sans rémunération engage la responsabilité pour faute d’Ile-de-France Mobilités ;
- faute pour Ile-de-France Mobilités d’avoir procédé à son reclassement, la responsabilité de cet établissement public est engagée ;
- en procédant au retrait de son contrat de travail le 26 septembre 2022, Ile-de-France Mobilités a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice financier évalué à la somme de 6 172,29 euros, ainsi qu’un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- les observations de Me Harmand, avocat de Mme A….
- et les observations de Me Lefebure, avocate d’Ile-de-France Mobilités.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née en 1998 et reconnue par la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines comme ayant la qualité de travailleur handicapé, a été recrutée par Ile-de-France Mobilités en vue d’assurer les fonctions de gestionnaire des transports scolaires du 27 juin 2022 au 23 décembre 2022, en vertu d’un contrat à durée déterminée. Par un arrêté du 6 juillet 2022, Ile-de-France Mobilités a placé Mme A… en congé sans rémunération pour inaptitude à compter du 27 juin 2022 et « jusqu’à nouvel avis médical ». Par un arrêté du 26 septembre 2022, Ile-de-France Mobilités a retiré le contrat de travail de l’intéressée ainsi que l’arrêté du 6 juillet 2022 portant congé sans rémunération. Le 29 mars 2023, Mme A… a présenté une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner Ile-de-France Mobilités à lui verser la somme de 16 172,29 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
S’agissant de l’illégalité de l’arrêté du 6 juillet 2022 :
2. Pour placer Mme A… en congé sans rémunération à compter du 27 juin 2022, soit au premier jour de son entrée en fonction, Ile-de-France Mobilités, après avoir signé son contrat le 21 juin 2022, a considéré qu’elle était inapte pour raisons de santé.
3. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date de la décision de l’administration, l’unique document médical en sa possession était un certificat établi le 23 juin 2022 par lequel un médecin agréé indiquait, sous réserve de l’avis d’un neurologue, qu’il « n’a constaté aucun signe cliniquement décelable susceptible de contre-indiquer l’emploi pour lequel [Mme A…] postule ».
4. Si Ile-de-France Mobilités se prévaut des conclusions d’un neurologue agréé du 15 juillet 2022, mentionnant sans autre précision que l’intéressée « est actuellement inapte sur le plan neurologique à l’emploi recherché », ces conclusions sont postérieures à sa décision. Par ailleurs, Mme A… se prévaut pour sa part des conclusions d’un second neurologue, datées du 10 octobre 2022 et donc également postérieures à la décision, décrivant plus longuement son état de santé et ne constatant « pas de contre-indication » pour l’emploi. L’intéressée se prévaut également d’un certificat d’un médecin hospitalier spécialiste en rééducation neurologique du 1er octobre 2022 indiquant qu’elle est « en mesure de travailler en milieu ordinaire mais en bénéficiant d’un aménagement de son poste de travail notamment quant aux horaires de travail, aux tâches qui lui sont demandées (fatigabilité et troubles attentionnels) et limitées sur le plan des déplacements en interne dans la structure de travail ».
5. Compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… pouvait être regardée comme inapte à la date du 6 juillet 2022. Par suite, elle est fondée à soutenir que la responsabilité pour faute d’Ile-de-France Mobilités est engagée à raison de l’illégalité dont était entaché l’arrêté du 6 juillet 2022.
S’agissant de l’illégalité de l’arrêté du 26 septembre 2022 portant retrait du contrat de travail et de l’arrêté du 6 juillet 2022 :
6. Mme A…, tout en relevant que la décision de retrait était « légale », se borne à faire valoir que le retrait serait fautif au motif qu’il serait tardivement intervenu. Toutefois, elle ne caractérise pas le caractère fautif du retard allégué. Dans ces conditions, la responsabilité pour faute d’Ile-de-France Mobilités ne saurait être engagée sur ce fondement.
S’agissant de la méconnaissance de l’obligation de reclassement :
7. Aux termes du III de l’article 13 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale qui dispose que : « A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n’est pas possible ».
8. Mme A… n’ayant pas été licenciée et son contrat de travail ayant été retiré, elle ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’Ile-de-France Mobilités aurait commis une faute en ne procédant pas à son reclassement sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne les préjudices :
9. En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a pas perçu de rémunération en juillet, août et septembre 2022, elle n’a toutefois pas exercé ses fonctions à ces dates et son contrat de travail a été retiré. Le bien-fondé du retrait n’étant pas contesté par d’autre moyen que celui mentionné au point 7, Mme A… ne saurait obtenir, au regard de l’illégalité fautive retenue au point 6, une indemnisation au titre d’une rémunération qui était prévue par un contrat qui est réputé n’avoir jamais existé.
10. En deuxième lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que Mme A… n’a pas pu présenter de candidatures auprès d’autres employeurs dans l’attente de la décision de retrait et a dès lors été empêchée de percevoir une rémunération, se rattache à la faute alléguée au point 7, qui n’est pas caractérisée.
11. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A… à raison de la faute caractérisée aux points 2 à 6 en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander la condamnation d’Ile-de-France Mobilités à lui verser la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, Mme A… a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 3 000 euros à compter du 29 mars 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par Ile-de-France Mobilités.
14. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
15. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 juillet 2023. A cette date, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, compte tenu de ce qui vient d’être dit, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts sur la somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante. La demande présentée à ce titre par Ile-de-France Mobilités doit dès lors être rejetée.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’Ile-de-France Mobilités le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Ile-de-France Mobilités est condamné à verser à Mme A… la somme de 3 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 29 mars 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Ile-de-France Mobilités versera à Mme A… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à Ile-de-France Mobilités.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
C. Rollet-PerraudLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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