Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2301267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 février 2023, 30 avril 2024 et 5 novembre 2024 (pour ce dernier non communiqué), Mme F B et M. D C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Crolles a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire une résidence sénior de soixante-cinq logements, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crolles une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine ;
— l’arrêté méconnaît les articles UA 6 et UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ; le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et aurait dû être soumis à un examen au cas par cas, aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact et un avis conforme de la mission régionale d’autorité environnementale aurait dû être sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2024, la SAS Bouygues Immobilier, représentée par Me Bornard conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme G ;
— et les observations de M. C, de Mme A représentant la commune de Crolles et de Me Bornard représentant la société Bouygues immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2021, la SAS Bouygues Immobilier a déposé un dossier de permis de construire une résidence sénior de soixante-cinq logements dont vingt-six logements locatifs sociaux (40%), trente-neuf logements locatifs intermédiaires (60%) et soixante-six places de stationnement pour une surface de plancher créée de 4 103 m2 sur la commune de Crolles sur les parcelles cadastrées section AO n° 70, 71, 72, 160 d’une superficie de 8 619 m2 situées entre la rue de Belledonne, le chemin H et l’allée du château E. Cette demande a fait l’objet, le 12 septembre 2022, d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France. Par un arrêté du 13 septembre 2022, l’adjoint au maire de la commune de Crolles a délivré le permis de construire sollicité. Par un recours gracieux du 3 novembre 2022, M. et Mme C ont sollicité le retrait de l’arrêté contesté. M. et Mme C demandent l’annulation du permis de construire du 13 septembre 2022 et de la décision de rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’atteinte portée au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Crolles : " Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme sont applicables. / Toute construction : / – doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l’objectif précis de participer à la définition du paysage construit des espaces considérés ; / – les projets doivent présenter une cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant des ruptures d’échelle et d’harmonie urbaine, ainsi qu’en matière d’aspect des façades et des couvertures ; / – les constructions et clôtures doivent contribuer, par leur nature et leur implantation, à améliorer la lisibilité et la qualité des espaces publics ; – le volet paysager de la demande de permis de construire doit, à cet effet, montrer la bonne insertion des constructions envisagées ; – la conception du projet (bâtiments et aménagements) doit privilégier les cibles du développement durable (voir le livret de conseils architecturaux et paysagers en annexe).() « . Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : » () II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ".
3. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
4. Le projet consiste en l’édification d’une résidence sénior répartie en trois bâtiments en R+2 d’une vingtaine de logements par entité en contre bas du bourg de la commune de Crolles. Le terrain d’assiette du projet se situe dans le périmètre des abords d’un monument historique le château dit E et bénéficie d’une vue notamment sur le massif de Belledonne. La composition du projet en trois bâtiments avec des espaces interstitiels végétalisés entre chacun permet d’atténuer l’effet masse du projet. La hauteur des trois bâtiments limités en R+2 permet leur insertion dans leur environnement tout comme les toitures plates végétalisées. L’architecte des bâtiments de France a d’ailleurs donné un avis favorable au projet le 12 septembre 2022. En dehors du château et de son parc, les constructions aux alentours ne présentent pas d’unité architecturale marquée. Enfin, il ressort de l’insertion du projet dans son environnement (PC6) que le cône visuel depuis l’allée du château est préservé. Dès lors, et bien que le projet comporte des toitures plates, le maire n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages urbains. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme, UA 11 du règlement et L. 621-30 et suivants du code du patrimoine doivent être écartés.
En ce qui concerne l’implantation des constructions :
5. D’une part, le projet est bordé au Sud-Ouest par la rue de Belledonne et au Sud par le cheminement piéton ouvert à la circulation publique dit H, qui a vocation à être agrandie après division primaire. Ainsi, les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues à l’article UA 7 du règlement ne sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 7 du règlement est inopérant.
6. D’autre part, aux termes de l’article UA 6 du règlement « L’implantation des constructions est autorisée à l’alignement et jusqu’à 5 mètres en retrait de cet alignement ou de cette limite de fait. / Lorsque la voie et/ou l’emprise publique soumise au respect de cette article se situe plein Sud, Sud-Est ou Sud-Ouest par rapport au terrain, l’implantation des constructions sera autorisée jusqu’à 20 mètres en retrait de cet alignement ou de cette limite de fait afin de permettre la recherche d’une meilleure performance énergétique de ladite construction ».
7. Les requérants soutiennent qu’il ressort du plan de masse du projet que la distance de 5 mètres entre les constructions et la voie publique n’est respectée qu’en ne tenant pas compte de la division primaire pourtant expressément prévue. D’une part, il ressort du plan de masse que les bâtiments A, B, et C, qui longent en limite Sud-Est le chemin H qui a vocation à être élargi, s’implantent à une distance inférieure à 5 mètres à ce dernier en tenant compte de la division. La notice du projet précise d’ailleurs que le projet conservera une bande de retrait variant de 3 à 4 mètres avec ce dernier. D’autre part, et au demeurant, la notice du dossier de permis de construire explique que le programme et la nature même d’une résidence sénior ainsi que l’évolution actuelle des aléas climatiques les a amené à porter une attention particulière au confort climatique. Elle précise que les enjeux environnementaux du projet sont une conception des logements favorisant les apports solaires gratuits l’hiver, tout en assurant le confort d’été, auquel les résidents séniors sont particulièrement sensibles. Elle indique encore qu’une approche bioclimatique a été intégrée au projet et qu’ainsi les logements ont été conçus de façon à offrir aux futurs habitants des orientations favorables notamment vers le Sud Est dans les pièces de vie principales, afin d’optimiser l’apport solaire. Dès lors, le pétitionnaire est fondé également à se prévaloir de la règle autorisant un retrait jusqu’à 20 mètres afin de permettre la recherche d’une meilleure performance énergétique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement doit être écarté.
En ce qui concerne la nécessité d’un examen au cas par cas :
8. Aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « I. -L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 () ». Ces dispositions ont pour objet, afin de satisfaire aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 précitée, de permettre, par l’instauration d’un dispositif dit de « clause-filet », que des projets, qui ne relèvent ni d’une évaluation environnementale de façon systématique, ni d’un examen au cas par cas en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement et de l’annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis à un examen au cas par cas s’ils apparaissent susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
9. L’article 9 du décret du 25 mars 2022 introduisant « la clause-filet » prévoit que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux demandes d’autorisations ou déclarations d’un projet déposées à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 27 mars 2022. La demande de permis de construire du projet litigieux a été déposée le 23 décembre 2021 soit avant l’entrée en vigueur du décret du 25 mars 2022. Dès lors, ces dispositions ne sont pas applicables au projet. Au demeurant, le projet qui porte sur la construction de trois bâtiments pour une surface de plancher de 4 103 m2 se situe dans le centre de la commune de Crolles. Le terrain d’assiette du projet est bordé, au Sud par le chemin H qui le sépare d’une zone NmR correspondant au château E et son parc. Il est inclus dans le périmètre des abords d’un monument historique classé en zone UAr où les constructions nouvelles sont autorisées. L’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au projet. Le terrain d’assiette, même s’il est vierge de toute construction se trouve en contrebas du centre-bourg et est séparé du parc du château par le chemin H. Les seules affirmations générales des requérants sur la circonstance que le projet de construction est situé dans « un secteur important du point de vue historique ou culturel » sont insuffisantes pour établir que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur le milieu naturel environnant. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ni, par suite, que ce projet aurait dû être soumis à un examen au cas par cas au titre des dispositions de l’article R. 122-2-1 de ce code et qu’il aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact et qu’un avis conforme de la mission régionale d’autorité environnementale aurait dû être sollicité. Le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C et Mme B doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crolles, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Bouygues immobilier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M C et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la société Bouygues immobilier une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Crolles et à la société Bouygues immobilier.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301267
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