Rejet 9 avril 2026
Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2605805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 19 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire une carte de résident de dix ans dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre dans cette attente sous quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ; à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer et de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie s’agissant d’une demande de renouvellement ; elle est exposée à une mesure d’éloignement ainsi qu’à une mesure d’assignation à résidence ou de placement en rétention ; elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de la ville de Clichy-la-Garenne, lequel vient d’être suspendu faute pour elle de justifier de la régularité de son séjour ; cet emploi constitue sa seule source de revenus ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605820, enregistrée le 18 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire , en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2026 à
10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Dancoine, greffière d’audience , le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocaine, né le 25 décembre 1969, s’est vu délivrer une carte de résident valable du 2 octobre 2015 au 1er octobre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 16 juillet 2025 par l’intermédiaire de la plateforme ANEF. Elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 octobre 2025 au 29 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence de l’administration rejetant sa demande de renouvellement de carte de résident valable dix ans.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme B… s’est vu délivrer une carte de résident valable du 2 octobre 2015 au 1er octobre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 16 juillet 2025 par l’intermédiaire de la plateforme ANEF. Elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 octobre 2025 au 29 janvier 2026. Le silence du préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de refus de délivrance de la carte demandée. La décision implicite en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de Mme B…. Par suite, la condition d’urgence est présumée et le préfet qui n’a pas défendu, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Ainsi, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit.».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir sans délai d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou qu’il soit statué au fond sur sa requête. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident à Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir sans délai d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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