Annulation 16 décembre 2022
Non-lieu à statuer 29 août 2023
Annulation 3 juillet 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 déc. 2022, n° 2003056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 novembre 2020, 23 mars et 10 juin 2021, la SNC LNC Yoda Promotions, représentée par Me Leparoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un projet portant sur la réalisation d’un immeuble de 54 logements avec un parking en sous-sol, ensemble la décision implicite de rejet née à la suite de son recours gracieux daté du 16 juillet 2020 et notifié le 22 juillet ;
2°) d’enjoindre au maire, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour
de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ; le maire de la commune se contente de reprendre les termes de l’avis d’ENEDIS ;
— le motif de refus tiré des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est mal fondé ; les services de la commune ne se sont pas rapprochés du pétitionnaire, dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis de construire, afin de l’interroger sur sa capacité à prendre en charge financièrement le coût de ces travaux conformément aux articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l’urbanisme ; le poste de transformation doit être qualifié d’équipement propre ;
— le motif tiré de ce que le projet « risque de compromettre l’exécution du futur PLU » ne figure pas dans l’arrêté de refus du 18 mai 2020.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 janvier et 16 mars 2021, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est motivé en droit et en fait ;
— le maire est en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article
R. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que la commune chargée des travaux d’extension
d’un réseau public n’est pas en mesure de fixer un délai pour la réalisation de ces travaux ;
— le projet nécessite la création d’un poste de distribution publique, qui doit s’accompagner d’une extension de réseau en haute tension de 20 mètres ;
— la commune a cherché à recueillir les informations nécessaires à son appréciation auprès d’Enedis ; les éléments fournis par Enedis n’ont pas pu permettre à la commune d’apprécier de manière suffisamment précise les délais nécessaires à la réalisation des travaux de
raccordement ;
— les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables ;
le projet n’est pas une opération d’aménagement ; le poste de transformation ne peut pas être qualifié d'« équipement propre » ;
— la commune sollicite une substitution de motif ; un sursis à statuer pouvait être opposé au projet qui porte sur la démolition d’un hôtel en vue d’y édifier un immeuble de logements
au regard de la délibération du 21 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal a prescrit
la révision du PLU dont l’un des objectifs expressément indiqués porte sur la préservation des activités hôtelières existantes.
Par une ordonnance du 31 mai 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2021 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2022 :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— les observations de Me Pontier, représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC LNC Yoda Promotion a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble de 54 logements avec un parking en sous-sol sur
la parcelle cadastrée en section BR 40 sur la commune de Cavalaire-sur-Mer. Par un arrêté
du 18 mai 2020, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le pétitionnaire a adressé au maire de la commune un recours gracieux en date du 16 juillet 2020, réceptionné le 22 juillet 2020, auquel elle n’a pas répondu. Par la présente requête, la SNC LNC Yoda Promotion demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 18 mai 2020, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, après avoir visé l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et rappelé l’objet de la demande de permis de construire, l’arrêté contesté vise l’avis d’Enedis du 25 mars 2020 qui mentionne la nécessité de réaliser un poste de distribution publique HTA/BT sur le terrain d’assiette du projet ainsi qu’une extension de 20 mètres. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, le maire de la commune ne s’est pas contenté de reprendre les termes de cet avis, dès lors qu’il a ajouté dans l’arrêté attaqué que la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ces travaux doivent être réalisés. Ainsi, les mentions de l’acte attaqué permettent de comprendre le motif de refus opposé. Ainsi, l’arrêté critiqué, qui comporte l’ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un permis de construire à la SNC LNC Yoda Promotion, le maire la commune de Cavalaire-sur-Mer s’est fondé sur le motif unique tiré de ce que « la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
5. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15, aux termes duquel : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction (), notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité () / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () ». Pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant,
le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
6. En l’espèce, il ressort de l’avis émis le 25 mars 2020 par la société Enedis, saisie par la commune à l’occasion de l’instruction de la demande de permis de construire de la société pétitionnaire, que le projet est raccordable au réseau public électrique avec la création d’un poste de distribution publique HTA/BT sur le terrain d’assiette du projet et nécessite de prévoir
un emplacement de 20 m². La longueur totale du raccordement est de 20 mètres et la longueur
de l’extension pour le réseau nouvellement créé est de 20 mètres en dehors du terrain d’assiette.
A ce titre, la création du poste HTA/BT doit permettre la liaison entre le réseau haute tension HTA (HTA) et le réseau basse tension (BT). En outre, compte tenu de la nature des travaux et
de la distance minime de l’extension du réseau, les travaux réalisés sur le réseau public doivent être regardés comme portant sur des équipements propres à la SNC LNC Yoda Promotion et,
dès lors, comme des travaux de branchement que la collectivité peut mettre à la charge
du pétitionnaire.
7. Ainsi, dès lors que l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme permettait à la société pétitionnaire, qui n’a pas été consultée, de prendre en charge financièrement le coût des travaux nécessaires, le maire de Cavalaire-sur-Mer ne pouvait légalement opposer un refus à sa demande de permis de construire en se fondant sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
8. En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a demandé que soit substitué au motif initial de la décision attaquée, tiré de ce que « la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés »,
le motif tiré de ce qu’un sursis à statuer pouvait être opposé au projet qui porte sur la démolition d’un hôtel en vue d’y édifier un immeuble de logements au regard de la délibération
du 21 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal a prescrit la révision de don plan local d’urbanisme dont l’un des objectifs expressément indiqués porte sur la préservation des activités hôtelières existantes.
10. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « () Il peut également être suris à statuer : () / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, () ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : " L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article
L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. "
11. La faculté ouverte à l’autorité compétente, par les dispositions législatives précitées, de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire est subordonnée à la double condition que l’octroi du permis soit susceptible de compromettre l’exécution du projet du plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l’autorité doit statuer, un état d’avancement suffisant.
12. Si la commune de Cavalaire-sur-Mer fait valoir en défense que le conseil municipal a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme par une délibération du 17 septembre 2017,
il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables a été débattu, ni que le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté à la date à laquelle le permis de construire a été refusé. Il s’ensuit qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, l’état d’avancement du projet du plan local d’urbanisme de la commune de Cavalaire-sur-Mer n’était pas suffisant.
13. Par suite, la commune de Cavalaire-sur-Mer fait n’est pas fondée à opposer
un sursis à statuer au projet de permis de construire.
14. Il y a lieu, par suite, d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer du 18 mai 2020 portant refus de permis de construire, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
16. En outre, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances,
la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. La décision du maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer fondée sur un unique motif, tiré de ce que « la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés », a été censuré par la présente décision. Par ailleurs, le motif tiré du sursis à statuer invoqué à titre de substitution de motif a également été censuré. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’un élément s’opposerait à la délivrance du permis de construire et la commune n’a, dans le cadre de l’instruction, proposé aucun autre motif de substitution.
18. Il y a lieu, par conséquent, d’enjoindre au maire de la commune de délivrer
le permis de construire sollicité par la SNC LNC Yoda Promotion, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais de l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 2 000 euros à verser à la société requérante
sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la commune de Cavalaire-sur-Mer, partie perdante dans la présente instance, sur ce même fondement, seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer du 18 mai 2020 de refus
de permis de construire est annulé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer de délivrer le permis
de construire sollicité par la SNC LNC Yoda Promotion, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Cavalaire-sur-Mer versera une somme de 2 000 euros à la SNC LNC Yoda Promotion sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Cavalaire-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SNC LNC Yoda Promotion et à la commune
de Cavalaire-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. A
Le président,
signé
J.-F. SautonLe greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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