Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2519240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’attestation de prolongation d’instruction valable du 22 mai 2025 au 21 août 2025 en tant qu’elle ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle et qu’elle mentionne qu’elle ne permet pas l’ouverture des droits sociaux ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction valable a minima jusqu’au 30 octobre 2025 l’autorisant à travailler et à ouvrir des droits sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée au regard de la grande précarité dans laquelle elle et sa famille sont placées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnait les articles R. 431-14, -15-2, -15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2519239 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante égyptienne née le 6 août 1995, est parent d’une enfant qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mars 2024. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 30 avril 2025 et, le 22 mai 2025, elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 21 août 2025. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette attestation de prolongation d’instruction en tant qu’elle ne permet pas l’exercice d’une activité professionnelle ni l’ouverture des droits sociaux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Mme B… n’établit pas que l’absence d’un document l’autorisant à travailler la prive immédiatement d’un emploi. En outre, si elle fait état de la fragilité de l’état de santé de sa fille née le 23 juin 2023, elle ne justifie pas, par les documents qu’elle produit, que l’enfant aurait besoin de soins immédiatement, ni que l’absence d’ouverture de ses droits sociaux priverait l’enfant de toute prise en charge médicale. Dans ces conditions, Mme B… n’invoque aucune circonstance particulière propre à établir que l’exécution de l’attestation de prolongation d’instruction, qui est valable jusqu’au 21 août 2025 et qui lui permet de résider régulièrement sur le territoire français jusqu’à cette date, porterait à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate nécessitant l’intervention du juge des référés dans l’attente du jugement à intervenir au fond. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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