Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2402959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 octobre 2024, N° 2405750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 11 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur dès lors qu’étant incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, la décision aurait dû être signée par le préfet de la Vienne et non par celui de la Gironde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est contraire à l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Gironde a pris une décision d’expulsion à son encontre avant même de se prononcer sur la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
- elle enfreint les articles L. 631-1 et suivants du même code dès lors qu’il est père d’un enfant français, qu’il réside sur le territoire national de façon régulière depuis plus de dix ans et que sa condamnation récente ne saurait à elle seule caractériser une menace grave pour l’ordre public justifiant une expulsion, alors qu’il justifie de liens personnels et familiaux particulièrement intenses en France compte tenu de sa présence en France depuis plus de 20 ans et de sa relation avec Mme A… depuis ses douze ans et de la présence des membres de sa famille proche, sa mère et ses frères et sœurs ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Debril, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 21 août 1995, est entré mineur en France. Il a obtenu, le 27 juillet 2004, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 27 juillet 2004 au 26 juillet 2009, puis jusqu’au 23 février 2014 et un certificat de résidence algérien valable du 22 août 2013 au 21 août 2023. Le 4 août 2023, il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français. Le silence du préfet de la Gironde, département où il réside a fait naître une décision implicite de rejet. Par une ordonnance n°2405750 du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de cette décision pour absence de motivation. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Gironde a explicitement refusé la demande de renouvellement de titre de séjour. Par jugement n°2405749 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision pour insuffisance de motivation et a enjoint au préfet de la Gironde le réexamen de la demande.
La commission départementale d’expulsion s’est réunie le 18 septembre 2024 et a rendu un avis favorable à l’expulsion de M. B…. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire national. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R.632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Aux termes de l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 ». Aux termes de l’article R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement (…). ». Il résulte de ces dispositions que si la notification du bulletin valant convocation devant la commission d’expulsion est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger, ou par le préfet où est situé l’établissement où il est détenu, le préfet compétent pour prononcer la mesure d’expulsion est le seul préfet du lieu de résidence de l’étranger.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau d’envoi adressé par le préfet de la Gironde au préfet de la Vienne, du bulletin de notification du 23 août 2024 et d’un courriel adressé au préfet de la Gironde par le préfet de la Vienne le 27 août 2024 que le bulletin de convocation à la commission d’expulsion a été transmis par le préfet de la Gironde au préfet de la Vienne, département où était alors incarcéré M. B… afin qu’il le lui notifie et que la notification a été effectuée par un agent du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Par ailleurs, le requérant a fait état dans sa demande de renouvellement de carte de résident présentée le 29 juillet 2023 à la préfecture de la Gironde, ainsi que dans un nouveau courrier daté du 20 décembre 2023, d’une adresse de résidence située à Saint Médard en Jalles dans le département de la Gironde, déclarations qu’il ne remet pas en cause dans ses écritures. Par suite, le préfet de ce département était compétent pour prendre la décision d’expulsion en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211 5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté litigieux vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard desquelles a été examinée la situation du requérant, mentionne les éléments de sa situation personnelle et familiale ainsi que son parcours pénal et fait état des diverses condamnations ainsi que de l’avis de la commission d’expulsion. Par suite, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens et pour l’application des dispositions précitées. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L.234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…)». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « (…) V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde s’est notamment fondé, suite à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, sur la mise en cause de M. B… pour des faits d’inexécution d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé à titre de peine complémentaire commis en mai 2014 et en juin 2015, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, conduite d’un véhicule sans permis, refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité commis en janvier 2015, de recel de bien provenant d’un vol commis en mars 2015, de destruction d’un bien dangereux pour les personnes commis en novembre 2018, décembre 2018 et février 2019, de vol simple de véhicule commis en janvier 2019, de détention non autorisée de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, filouterie de carburant commis en février 2019, de refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis en mars 2019 et pour des faits d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie de communications électroniques par une personne étant ou ayant été concubin en août 2022. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant d’édicter la décision en litige, saisi les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale pour complément d’information ainsi que le procureur de la République d’une demande d’information sur les suites judiciaires apportées aux faits précités, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, le préfet de la Gironde ne s’est pas exclusivement fondé sur ces faits pour prononcer la mesure d’expulsion contestée, qui n’est au demeurant pas au nombre des décisions mentionnées par l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, mais a également retenu huit condamnations pénales prononcées à l’encontre du requérant, ainsi que sa situation carcérale. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les condamnations du requérant, qui sont sans rapport avec la procédure de consultation du fichier, à l’exception des faits de refus d’obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et conduite d’un véhicule sans permis commis le 20 janvier 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
Il ne résulte pas des dispositions précitées que le préfet doive se prononcer sur une demande de renouvellement de la carte de résident d’un ressortissant étranger avant de prononcer à son encontre une décision d’expulsion. Par suite, le fait que le préfet de la Gironde ne se soit pas prononcé sur la demande de renouvellement de la carte de résident dont M. B… l’avait saisi le 4 août 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre ou le crédit public.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside régulièrement en France depuis qu’il a atteint l’âge de huit ans, soit depuis plus de vingt ans, de sorte qu’il devait en principe faire l’objet des mesures de protection prévues aux 1° et au 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. Toutefois, il a été condamné à deux reprises en octobre 2020 pour des faits punis de plus de cinq ans d’emprisonnement, qui l’empêchent dès lors de se prévaloir desdites protections.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à neuf reprises entre mai 2014 et novembre 2020 et que, malgré deux condamnations à des peines d’emprisonnement et une incarcération en 2015, et malgré la naissance de son fils en décembre 2014, il a réitéré son comportement délictueux et a notamment été condamné en octobre 2020 à la peine de cinq ans d’emprisonnement notamment pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et vols aggravés et en octobre 2020 à la peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants. Son casier judiciaire atteste d’un comportement violent avec des condamnations pour menaces de mort réitérées, détention sans déclaration d’arme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, vol avec violence ainsi que d’un non-respect de l’administration avec des condamnations pour refus d’obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, acte d’intimidation envers un dépositaire de l’autorité publique pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’acte de sa fonction. Eu égard à la nature et la gravité de ces faits, le préfet de la Gironde s’est livré à une exacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, d’après l’ensemble des circonstances de l’espèce, que la présence de M. B… en France constitue une menace grave pour l’ordre public, de nature à justifier son expulsion du territoire français.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant soutient résider en France depuis plus de vingt ans, être en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un fils et que l’intégralité de sa famille se trouve sur le territoire français, à savoir sa mère, ses frères et sœurs, tous naturalisés ou en situation régulière. Toutefois, pour justifier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils, le requérant se borne à produire une attestation de sa compagne disant qu’il a toujours été très présent pour son fils et un historique des parloirs dont il résulte que, si sa compagne et son fils venaient le voir toutes les semaines entre mai et juillet 2023, les visites se sont espacées à une fois par mois jusqu’à début juin 2024, pour s’arrêter entre juin et septembre 2024. Ces éléments, alors qu’il est incarcéré depuis les quatre ans de son fils, ne sauraient suffire à justifier qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils et qu’il entretient avec lui des liens affectifs. De la même façon, l’historique des parloirs ne saurait suffire à justifier qu’il entretient des liens particulièrement intenses avec ses proches résidant en France. Par ailleurs, il ressort de l’avis de la commission d’expulsion, qui a émis favorable à son expulsion, qu’il n’a justifié d’aucune insertion professionnelle avant son incarcération et s’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste d’aide cuisinier à Bordeaux, ce seul élément ne permet pas d’établir une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B…, ainsi qu’aux nombreuses condamnations de l’intéressé rappelées au point 14 du présent jugement, la mesure d’expulsion litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté d’expulsion doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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