Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 oct. 2024, n° 2207721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre et 13 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Carle, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 20 juillet 2021 par le président de l’Ecole normale supérieure de Lyon en vue du remboursement de la somme de 37 465,68 euros en raison de la rupture de son engagement décennal et de le décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Ecole normale supérieure de Lyon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire contesté est irrégulier, faute de mention de la qualité de son signataire exigée par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence de l’engagement décennal qui lui est opposé ;
— son engagement décennal ne peut être regardé comme ayant été rompu dès lors qu’il exerce son activité dans un établissement privé d’enseignement supérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, l’Ecole normale supérieure de Lyon, représentée par Me Guillaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— le moyen relatif à l’irrégularité du titre exécutoire en litige n’est pas recevable dès lors qu’il a été soulevé après expiration du délai de recours contentieux ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu le mémoire présenté pour M. B, enregistré le 9 septembre 2024 après la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au 1er alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 87-697 du 26 août 1987 relatif à l’Ecole normale supérieure de Lyon ;
— le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Ecole normale supérieure de Lyon ;
— l’arrêté du 6 juin 2014 fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l’engagement décennal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ferrand pour M. B, ainsi que celles de Me Duverneuil pour l’Ecole normale supérieure de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Elève fonctionnaire stagiaire de l’Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon entre 2008 et 2012, M. B conteste le titre exécutoire émis à son encontre le 20 juillet 2021 par le président de l’ENS en vue du remboursement de la somme de 37 465,68 euros correspondant aux traitements nets perçus par celui-ci pendant sa scolarité en raison de la rupture de son engagement décennal de service.
Sur la légalité du titre exécutoire du 20 juillet 2021 :
2. Aux termes de l’article 36 du décret du 26 août 1987 relatif à l’Ecole normale supérieure de Lyon en vigueur à la date à laquelle l’engagement en litige a été pris : « Les élèves sont tenus d’exercer une activité professionnelle dans les services de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des entreprises nationales durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l’école (). / En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés () ». Aux termes de l’article 17-1 du décret du 7 mai 2012 qui y a fait suite : « Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d’exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l’école : () / 4° Dans une institution d’enseignement supérieur ou de recherche () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Alors qu’en vertu de ces dispositions, les titres exécutoires émis par les personnes publiques doivent faire mention de la qualité de leur auteur, il est constant que la décision en litige ne fait état que de la qualité d’ordonnateur de l’ENS ainsi que du nom et du prénom de son signataire sans mentionner sa qualité de président de cette école. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des correspondances échangées entre les intéressés, notamment du courrier électronique adressé à M. A le 27 novembre 2019 par M. B, qui a d’ailleurs sollicité et obtenu du tribunal l’annulation pour un motif de légalité externe d’un précédent titre exécutoire ayant le même objet émis le 8 octobre 2018 par la même autorité, que M. B n’ignorait en rien la qualité du signataire de la décision en litige dont les nom et prénom étaient au demeurant indiqués, de sorte qu’aucune ambiguïté ne pouvait résulter de l’imprécision du titre exécutoire en litige s’agissant de la personne de son signataire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité en la forme du titre émis le 20 juillet 2021 doit être écarté.
4. Si M. B suggère qu’il n’a pas pris l’engagement dont la méconnaissance fonde le titre exécutoire qu’il conteste, l’ENS de Lyon a toutefois produit au dossier du tribunal le document consignant par écrit l’engagement décennal souscrit par le requérant le 1er septembre 2008. Par suite, le moyen tiré du défaut de fondement de la décision du 20 juillet 2021 ne peut qu’être écarté.
5. Pour contester être redevable de la somme qui lui est réclamée, M. B soutient qu’il satisfait à la condition posée par les dispositions précitées du 4° de l’article 17-1 du décret du 7 mai 2012 en faisant valoir son exercice d’une activité d’enseignement des mathématiques dans l’établissement privé qu’il a fondé et qui est fréquenté par des étudiants souhaitant approfondir leurs connaissances et perfectionner leurs méthodes de travail en vue de la préparation des concours d’entrée ouverts à l’issue d’une scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles. Toutefois et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet établissement, géré sous la forme d’une société commerciale et fréquenté par des étudiants inscrits par ailleurs dans un cursus universitaire, satisferait aux conditions posées par les articles L. 731-1 et suivants du code de l’éducation relatifs aux établissements d’enseignement supérieur privés, l’activité d’enseignement assurée par le requérant ne saurait être regardée comme s’exerçant dans une institution d’enseignement supérieur ou de recherche au sens des dispositions précitées du décret du 7 mai 2012 dont la méconnaissance est invoquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 20 juillet 2021 et la décharge des sommes qui lui sont réclamées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’ENS de Lyon, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement à l’ENS de Lyon de la somme de 1 400 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 400 euros à l’Ecole normale supérieure de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Ecole normale supérieure de Lyon.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. GilleLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-697 du 26 août 1987
- Décret n°2012-715 du 7 mai 2012
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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