Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2300324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nîmes de mettre en œuvre une procédure de reclassement à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire de désigner un médecin expert aux fins de se prononcer sur son état de santé ;
4°) de mettre à la charge du CHU la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le CHU de Nîmes l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé sans procéder à l’aménagement de son poste de travail en méconnaissance des dispositions de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique ;
— le CHU de Nîmes n’a pas mis en œuvre de procédure de reclassement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 826-3 du même code ;
— il n’est pas inapte à toutes fonctions, contrairement aux conclusions du Dr. Prangere du 22 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le CHU de Nîmes, représenté par l’AARPI Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023 modifiée le 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Py substituant Me Pion, représentant M. A, et de Me Ramos, représentant le CHU de Nîmes.
Une note en délibéré a été produite le 20 juin 2025 par Me Pion pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier hospitalier au CHU de Nîmes, a été placé en congé de longue maladie (CLM) le 22 octobre 2018, initialement jusqu’au 3 janvier 2019, puis prorogé jusqu’au 3 juillet 2019. Le 11 octobre 2019, il a été autorisé à réintégrer son poste sous conditions. Faute de poste adapté, son CLM a été prolongé. Le 11 décembre 2020, il a présenté une demande de reclassement qui a été soumise au comité médical. Du fait de l’absence de poste vacant compatibles avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail, M. A a été placé en disponibilité d’office. Le 29 juillet 2021, il a été affecté à compter du 23 août suivant sur un poste d’agent des services hospitaliers (ASH) du pôle psychiatrie, poste sur lequel il a été placé en congé de maladie ordinaire (CMO) du 18 au 22 octobre 2021 puis à compter du 24 novembre 2021. Par une décision du 27 juillet 2022, le directeur adjoint des ressources humaines suivant l’avis rendu par le médecin agréé l’a placé en congé maladie ordinaire à compter du 24 mai 2022 et précisé qu’il conviendrait d’envisager à l’issue de celui-ci une mise à la retraite pour invalidité. Par une nouvelle décision du 5 septembre 2022 dont M. A demande l’annulation, la directrice des ressources humaines de l’hôpital l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 24 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». Aux termes de l’article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical en formation restreinte peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. En l’absence d’une telle demande, ou si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite, ce fonctionnaire peut être placé en disponibilité d’office.
4. Dans l’hypothèse où l’administration envisage de proposer au fonctionnaire une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé, la proposition de nouvelle affectation doit être précise et compatible, dans toute la mesure du possible, avec la situation personnelle de l’intéressé.
5. Pour placer M. A en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 24 novembre 2022 dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité, le CHU de Nîmes s’est fondé sur le rapport médical du 22 juillet 2022 déclarant l’intéressé inapte temporairement aux fonctions de son grade ainsi qu’à toutes autres fonctions. Il ressort toutefois des termes du certificat médical établi par le Dr. Salaber du 2 octobre 2022 et de l’avis médical du Dr. Bonjour, médecin du travail, du 28 octobre 2022, qui bien que postérieurs à la décision attaquée, sont antérieurs à la date d’effet de celle-ci, que les capacités de travail de M. A sont résiduelles et qu’il est apte à la reprise du travail sur un poste adapté sans port de charge lourde ni de mouvement répétitif. Il résulte de ces constatations que l’état de santé du requérant ne le rendait pas définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions. Or le CHU de Nîmes n’établit ni même n’allègue avoir entrepris de démarche en vue d’adapter le poste occupé par M. A ou lui avoir proposé une nouvelle affectation dans un autre emploi de son grade. Par suite, la décision de placement en disponibilité d’office attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique précitées et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Au regard des motifs retenus, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au CHU de Nîmes de procéder à la réintégration juridique de M. A à compter du 24 novembre 2022 et à sa réintégration effective sur tout poste compatible avec son état de santé et conforme aux prescriptions du médecin du travail dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide () Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nîmes le versement à Me Pion, avocate de M. A, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Les conclusions présentées par le CHU de Nîmes sur le même fondement tendant à ce que soit mis à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a placé M. A en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 24 novembre 2022 dans l’attente de la mise en retraite pour invalidité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes de réintégrer M. A juridiquement à compter du 24 novembre 2022, et effectivement sur tout poste compatible avec son état de santé, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et d’en tirer toutes conséquences quant à la rémunération due à l’intéressé au titre de cette période.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à Me Pion, avocate de
M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pion et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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