Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2500035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compte de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 janvier 1975, est entré en France en 2009. Il a obtenu le 16 septembre 2022 un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an qui a été régulièrement renouvelé. Il a sollicité le 23 février 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 28 octobre 2024, notifiée le 8 novembre 2024, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants :1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
5. La portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
6. Il est constant que M. A dispose de ressources lui permettant de subvenir aux besoins et d’un logement suffisamment spacieux. Le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de regroupement familial au motif que le requérant serait en situation de polygamie de fait, qu’il aurait été l’auteur de violences conjugales et que, dans ces circonstances, il ne se conformerait pas aux « lois de la République régissant la vie familiale en France ».
7. En premier lieu, si M. A reconnait s’être marié religieusement en 2016 avec une ressortissante algérienne résidant en France avant d’avoir épousé le 26 septembre 2022 une seconde femme pour laquelle il sollicite le bénéfice du regroupement familial, le requérant soutient être séparé de sa première compagne. Cette allégation est corroborée par un compte rendu d’enquête produit par le préfet de l’Aube du 28 novembre 2022 indiquant que la concubine de M. A a souhaité retirer sa plainte pour violences conjugales à la suite de leur rupture. Par conséquent, à supposer que le préfet de l’Aube ait entendu se fonder sur le dernier alinéa des dispositions précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien, la matérialité des faits pris en considération par le préfet pour estimer que la situation matrimoniale de M. A n’était pas conforme à la législation française n’est pas établie.
8. En second lieu, le comportement violent du requérant et sa méconnaissance des « lois de la République régissant la vie familiale en France » ne constituent pas un motif susceptible d’être opposé à M. A dont la situation est régie uniquement par les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet de l’Aube a méconnu ces stipulations.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l’Aube du 28 octobre 2024 doit être annulée.
10. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances, qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial sollicitée par M. A. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision du préfet de l’Aube du 28 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aube.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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