Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2520157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 juillet, 29 octobre et 13 novembre 2025 et les 2 et 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Manelphe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’autoriser le regroupement familial sollicité et de délivrer à son épouse un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation individuelle, dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas pris en compte son état de santé préoccupant et la nécessité de la présence de son épouse à ses côtés ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il perçoit, avec son épouse, un montant de ressources satisfaisant aux exigences de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est atteint d’affections médicales graves, en l’espèce un diabète et un cancer grave, qui exigent la poursuite du traitement qui lui est administré en France ainsi que l’assistance d’une tierce personne ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 et 21 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 26 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 31 décembre 1949, a sollicité le 4 mai 2023 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’introduction en France, au titre du regroupement familial, de son épouse sur le fondement des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 mars 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Nabila Ben Azoun, secrétaire administrative de classe normale, adjointe à la cheffe de section rédaction, ayant reçu, par arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions relatives au regroupement familial en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été effectivement absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte en raison de l’illisibilité de la signature apposée sur l’arrêté et de l’absence de preuve d’une délégation de pouvoir régulière, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles la décision de refus en litige est fondée, de sorte que le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation individuelle de M. A…. En particulier, il ne saurait être reproché au préfet de police de Paris de ne pas avoir tenu compte de l’état de santé du requérant et de la nécessité que son épouse soit à ses côtés, alors qu’il est constant que ce dernier a sollicité le regroupement familial sur le fondement de l’article 4 de l’accord franco-algérien, dont l’autorité administrative a examiné le respect des conditions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne remplit pas les conditions de ressources prévues par les stipulations citées au point précédent, dès lors que la moyenne mensuelle de ses ressources, sur la période de référence, est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur, soit 1 098 euros net, au lieu des 1 330,45 euros net requis. Il ressort des pièces du dossier que M. A… percevait, à la date de la décision attaquée, une allocation retraite de la Caisse nationale d’assurance vieillesse de 766,06 euros et une allocation de retraite au titre du régime Arrco s’élevant à un montant de 426,14 euros, soit un montant total de 1 192,20 euros, inférieur au SMIC. Si le requérant fait valoir que son épouse perçoit en Algérie des revenus à raison de son emploi, occupé depuis le 2 janvier 2003 au sein de l’établissement public de santé de proximité Cheraga Bouchaoui, la perception de telles ressources, au demeurant établies par des bulletins de salaire postérieurs à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci, dès lors que ces revenus n’ont pas vocation à continuer à être perçus en France. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur de fait dans l’appréciation de ses ressources.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir que son état de santé requiert la présence de son épouse à ses côtés. Néanmoins, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint de diabète depuis 2005, de troubles neurologiques depuis 2006 et qu’il est atteint d’un carcinome épidermoïde du vertex pour lequel il est traité depuis 2024, il ne démontre pas que son état de santé nécessiterait une assistance permanente qui ne pourrait être effectuée que par son épouse, avec laquelle il a toujours vécu séparé depuis leur mariage en 2011. La nécessité de la présence de son épouse ne saurait, en particulier, être déduite des deux certificats médicaux peu circonstanciés produits à l’instance par le requérant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Manelphe et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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