Désistement 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2317198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Thiers, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 18 743 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de sa prise en charge, à compter du 23 avril 2018, par les services de chirurgie orthopédique de l’hôpital Beaujon et de l’hôpital Bichat ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’AP-HP est engagée du fait de la survenue d’une infection nosocomiale non fautive lors de l’intervention chirurgicale du 25 avril 2018 ;
— les préjudices subis du fait de cette faute doivent être évalués à la somme totale de 18 743 euros, se décomposant comme suit : 1 793 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 14 000 euros au titre des souffrances endurées, 950 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de 49 159,68 euros au titre des débours versés pour M. B ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’AP-HP est engagée par la survenue d’une infection nosocomiale non fautive ;
— la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a versé des prestations strictement imputables à la survenue de l’infection nosocomiale pour un montant de 49 159,68 euros ;
— elle produit l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2024, M. B indique se désister de sa requête.
La requête a été communiquée à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er août 1982, victime d’un accident de la voie publique ayant entraîné une fracture de l’humérus, du poignet droit et une lésion du plexus brachial droit en 2005, a subi plusieurs interventions relatives à ses fractures et sa lésion entre 2005 et 2018. Le 25 avril 2018, une reprise d’arthrodèse de la gléno-humérale avec curetage est réalisée à l’hôpital Beaujon. Le 5 juin 2018, une lésion chronique infectée a été découverte au niveau de la cicatrice de la pseudarthrodèse de l’épaule droite, et a nécessité une hospitalisation du 5 juin au 3 juillet 2018 à l’hôpital Bichat pour une chirurgie septique et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Sur la demande de M. B, l’AP-HP a mandaté une opération d’expertise, dont le rapport a été remis le 7 septembre 2022. M. B a adressé une demande indemnitaire préalable à l’AP-HP le 9 septembre 2022, restée sans réponse.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2024, M. B a déclaré se désister de l’instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris :
3. En vertu du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Pour l’application de ces dispositions, présente un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport d’expertise du 7 septembre 2022, que le 25 avril 2018, M. B a subi une intervention pour une reprise d’arthrodèse de la gléno-humérale avec curetage, et que le 5 juin suivant, une lésion chronique infectée a été découverte au niveau de la cicatrice de la pseudarthrodèse de l’épaule droite, nécessitant une chirurgie septique. Lors de son hospitalisation à l’hôpital Bichat du 5 juin au 3 juillet 2018 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, des prélèvements ont révélé la présence d’un staphylocoque doré. Il ne résulte pas de l’instruction que ces infections auraient été présentes ou en incubation au début de la prise en charge de M. B. Par ailleurs, l’AP-HP, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’apporte aucun élément de nature à établir que l’infection aurait eu une autre origine que la prise en charge du requérant. Il suit de là que l’infection contractée par le patient présentait un caractère nosocomial et que la responsabilité de l’AP-HP est engagée sur le fondement du second alinéa du I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie :
5. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire a versé pour le compte de M. B, en raison de l’infection nosocomiale litigieuse, une somme totale de 49 159,68 euros, pour laquelle elle produit une attestation d’imputabilité et une notification définitive de débours, correspondant aux frais hospitaliers et de transport du 5 juin au 3 juillet 2018, dates auxquels l’assuré a été pris en charge à la suite de la contraction de l’infection nosocomiale. Par suite, il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser la somme de 49 159,68 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, assurant dans le présent litige la défense de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale : « () / En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. (). A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (). / () ».
7. La CPAM de Loire-Atlantique, assurant par délégation la défense de la CPAM de Maine-et-Loire, est fondée à demander à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant maximal a été fixé par l’arrêté interministériel du 18 décembre 2023 à 1 191 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique une somme de 49 159,68 euros.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2317198/6-3
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