Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 déc. 2025, n° 2505631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2025, en tant que le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande et ce, dans les quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser M. B… A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- sur l’urgence, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation précaire puisqu’il se trouve dans l’impossibilité, au 1er janvier 2026, de signer son CDI et de travailler et, par conséquent, de subvenir aux charges du couple, telles que le loyer ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
- l’irrégularité de procédure liée au défaut de consultation de la commission départementale du titre de séjour ;
- le vice de procédure tiré, lors de la consultation du Traitement des Antécédents Judiciaires, du défaut d’habilitation du préfet ou du signataire et de saisine préalable des services compétents aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires ;
- la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- le caractère disproportionné du refus de renouvellement de titre au regard de la vie privée et familiale et plus précisément de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2505634 enregistrée le 29 décembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Selon l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon les termes du 1° de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris pour l’application de cet article, les demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de français doivent être présentées par téléservice depuis le 5 avril 2023. Enfin, l’article R. 431-5 de ce code dispose que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 . (…)».
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A… fait valoir que la décision le place dans une situation précaire, à la fois professionnelle mais aussi familiale du fait qu’il ne sera plus en mesure de subvenir au besoin de sa famille.
Néanmoins, d’une part, si le refus de renouvellement d’un titre de séjour emporte en principe présomption d’urgence, tel n’est pas le cas lorsque le délai pour présenter la demande a été méconnu. En l’espèce, M. A… indique avoir sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de Française le 8 juillet 2025, alors que son titre de séjour expirait le 27 juillet 2025, soit une demande présentée par l’intéressé au-delà de la période comprise entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précédait l’expiration de ce document de séjour. D’autre part, en se bornant à produire, au soutien de l’argument tenant au risque d’atteinte à sa situation professionnelle, un contrat à durée déterminée d’un seul mois, expirant le 31 décembre 2025, et une promesse de contrat à durée indéterminée, M. A… ne démontre aucune circonstance justifiant de l’urgence qu’il y aurait à suspendre le refus de titre de séjour litigieux, alors que sa situation sera, en toute hypothèse, appréciée à brève échéance à l’occasion du jugement de la requête en annulation introduite contre l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire et enregistrée au Tribunal sous le n°2505634.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en référé, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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