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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mai 2023, n° 2302533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302533 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, la commune d’Emerainville, représentée par Me Evangélia Karamitrou et Me A Landot, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
2°) de réserver les dépens et notamment les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la partie à l’origine des dommages sur les ouvrages la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a souhaité réaliser des travaux afin de procéder à l’extension de l’espace sportif Guy Drut, composé d’un bâtiment situé 11, rue Boris Pasternak à Émerainville (77184), afin de créer notamment une scène et des locaux annexes, dans le but d’y organiser des représentations théâtrales et musicales, et de disposer également de loges, sanitaires, cuisine de réchauffage et réserves ; pour ce faire, elle a initié des procédures de passation de marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux;
— la société Alain D Architecte D.P.L.G. s’est vu attribuer un marché de maîtrise d’œuvre dont l’acte d’engagement a été signé par le pouvoir adjudicateur le 30 octobre 2018, et qui a fait l’objet d’un avenant n°1 daté du 1er février 2021 ;
— la société STD Construction s’est vu attribuer un marché public de travaux portant sur un projet d’extension pour création de locaux annexes et d’une scène au sein de l’espace Guy Drut à Émerainville dont l’acte d’engagement a été signé par la commune le 20 juillet 2020 ; ce marché prévoit alors notamment la réalisation de prestations de couverture, d’étanchéité et de zinguerie au sens des stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) portant sur le corps d’état n°4, ainsi que des prestations d’électricité-chauffage portant sur le corps d’état n°8 ; la date de commencement des travaux a été fixée au 1er septembre 2020, conformément à l’ordre de service n°2020-08-03 ; par ailleurs, les parties ont décidé de conclure un avenant n°1 au contrat daté du 1er octobre 2020 portant sur des travaux supplémentaires relatifs à des fondations spéciales ; en outre, le 4 décembre 2020, elle a accepté le sous-traitant proposé par la société STD Construction, la société Sondefor, dont la nature des prestations sous-traitées porte sur les « fondations spéciales » ;
— le 24 mars 2022, elle a procédé à la réception des travaux avec réserves (revêtement de la scène non conforme aux règles de l’art ; sous condition levée de réserve du RVART émis par le bureau de contrôle) ;
— postérieurement à la réception de l’ouvrage, des désordres d’humidité et d’étanchéité sont apparus au niveau du bâtiment ayant fait l’objet des travaux ; à ce titre, un constat technique réalisé par la société Jigal le 15 février 2023 retient que l’étanchéité de la terrasse présente de nombreux défauts et propose de refaire la totalité de la terrasse dans la mesure où son absence d’étanchéité a pour conséquence de rendre l’espace sportif très humide, voire gorgé d’eau ; un premier chiffrage des opérations de travaux a été réalisé par cette société qui a proposé deux devis de respectivement 70 050,24 euros TTC et 985,44 euros TTC ; de plus, des désordres électriques sont également apparus postérieurement à la réception des travaux, de sorte que la commune envisage de solliciter une société tierce pour faire reprendre ces désordres ; elle a d’ailleurs procédé à un constat auquel la société STD Construction n’a pas participé, mais qui met en lumière les nombreux désordres affectant l’ouvrage, le rendant nécessairement impropre à sa destination et nécessitant des travaux de reprise dans les meilleurs délais pour permettre la pleine jouissance de cet ouvrage ; enfin, il est établi à travers le constat d’huissier que pour des raisons de sécurité, la salle de spectacle ne peut faire l’objet d’une utilisation du fait des risques d’inondation en cas de fortes pluies ;
— par deux courriers recommandés avec avis de réception datés du 31 août et du 14 novembre 2022, elle a formulé à la société STD Construction des observations relatives, d’une part, à l’apparition, postérieurement à la date de réception, des désordres portant sur des problèmes d’étanchéité et de l’humidité affectant les murs du local de rangement et des vestiaires et, d’autre part, à l’inexécution de travaux de réparation des dysfonctionnements électriques n’ayant pas fait l’objet de réserves au moment de la réception ; en dépit de ces courriers, et malgré l’apparition de désordres pendant la période de garantie de parfait achèvement, la société STD Construction n’a réalisé aucune intervention pour y remédier ;
— par courrier recommandé avec avis de réception du 5 janvier 2023, son conseil a mis en demeure la société STD Construction de procéder aux travaux nécessaires à la réfection des désordres apparus après la réception des travaux, mais avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement ; toutefois, par courrier du 1er février 2023, le conseil de la société STD Construction lui a indiqué ne pas être à l’origine des désordres apparus postérieurement à la réception des travaux et n’entendait pas donner une suite à la mise en demeure qu’elle lui avait adressée ; toutefois, le maître d’œuvre indique quant à lui que les phénomènes naturels et le défaut d’entretien ne sont pas de nature à justifier les infiltrations au droit des ouvrages, mais qu’au contraire un défaut d’étanchéité imputable à la société STD Construction serait à l’origine des désordres ; cette divergence d’approche rend nécessairement utile le recours à un expert indépendant pour déterminer les causes et les responsabilités dans les désordres subis par l’espace sportif Guy Drut ;
— à ce stade, le préjudice qu’elle subit réside, notamment, dans la mobilisation du personnel communal afin de procéder à l’essorage des sols avant chaque manifestation, au niveau des circulations, des vestiaires et de l’issue de secours à droite de la scène ; elle va devoir mandater une entreprise tierce pour effectuer un bâchage de l’ouvrage du bâtiment afin d’éviter une aggravation de l’intérieur du bâti ; les désordres affectant le bâtiment de l’espace Guy Drut ne pourront que s’accentuer tant que les travaux de reprise n’auront pas été réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la société STD Construction, représentée par Me Wilfrid Schaeffer, conclut à ce que le juge des référés :
1°) prenne acte de ses protestations et réserves ;
2°) dise que les frais d’expertise seront supportés par la commune d’Emerainville ;
3°) rejette la demande de la commune d’Emerainville présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) mette à la charge de la commune d’Emerainville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
— les travaux portant sur la réalisation d’une extension de l’espace Guy Drut ont été réceptionnés le 24 mars 2022 avec mention de quelques réserves qui ont été levées ;
— par courrier recommandé avec AR du 31 août 2022, la commune d’Emerainville lui a signalé que des traces d’humidité étaient apparues au niveau des angles et des bas de murs ainsi qu’au niveau des circulations du local de rangement et des vestiaires, que des fuites importantes étaient constatées au niveau des SKYDOM des vestiaires et que par ailleurs, un manque de ventilation au niveau du bureau de sécurité aurait entraîné des dégradations sur le système informatique et le mobilier ;
— le représentant de la société STD Construction s’est rendu sur place le 28 septembre 2022, en présence de M. D, de la société ADM Architecture, et de représentants de la mairie ; ils sont montés sur le toit-terrasse et ont remarqué que la plupart des crapaudines des descentes d’eaux pluviales étaient bouchées par des feuilles et que de l’eau provenant d’un orage violent du 16 août avait stagné et avait ainsi pu endommager l’étanchéité du toit terrasse ; l’entreprise a procédé lors de cette intervention au nettoyage des crapaudines ; ceci a d’ailleurs été confirmé dans le compte-rendu de réunion et dans un email établi par M. D ;
— par lettre recommandée avec AR du 14 novembre 2022, la commune d’Emerainville l’a mise en demeure d’intervenir afin de régler le problème d’étanchéité ainsi que des dysfonctionnements électriques ; par courrier en réponse du 17 novembre, elle a rappelé que les infiltrations n’étaient pas dues à une mauvaise réalisation des travaux qui lui ont été confiés mais bien à un défaut d’entretien du toit-terrasse ; s’agissant des dysfonctionnements électriques, ils seraient dus à des interventions des utilisateurs du bâtiment qui auraient ajouté des câbles à l’existant et, ainsi, modifié l’installation électrique réalisée par la société STD Construction ;
— en l’état, rien ne permet d’établir que l’origine des infiltrations serait imputable à des malfaçons affectant les travaux de la société STD Construction ; la commune d’Emerainville n’établit pas non plus que les dysfonctionnements électriques lui seraient imputables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la société ADM Architecture, représentée par Me Olivier Delair, conclut à ce que le juge des référés :
1°) donne acte de ses protestations et réserves ;
2°) rejette la demande de la commune d’Emerainville présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) appelle à la cause les sociétés Profyrenov, Millenium Insurance Company Limited, représentée par son représentant légal en France, la société Leader Underwriting, et Qualiconsult.
Elle fait valoir que :
— l’entreprise Profyrenov est le sous-traitant de STD Construction, en particulier pour le lot Couverture qui est l’objet de la demande d’expertise ; cette société est assurée par la société Millenium Insurance Company Limited, représentée par son représentant légal en France, la société Leader Underwriting ; l’opération a été suivie par le bureau de contrôle Qualiconsult, dont le rapport final est sans observation ; il apparaît utile, pour une bonne administration de la justice, que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire et en présence desdites sociétés ;
— la commune d’Emerainville n’établit pas, en l’état actuel, sa responsabilité ; la demande d’indemnité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la société Qualiconsult, représentée par Me Fabrice de Cosnac, s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande d’expertise de la commune d’Emerainville et son appel à la cause par la société ADM Architecture.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. B, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part, que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. La commune d’Emerainville sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres portant sur des problèmes d’étanchéité, d’humidité et dysfonctionnements électriques affectant l’espace sportif Guy Drut, à la suite de travaux réalisés par la société STD Construction.
4. La demande d’expertise présentée par la commune d’Emerainville n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
5. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres matériels allégués par la commune d’Emerainville, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, du fait notamment que l’origine des désordres reste à déterminer.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux protestations et réserves :
7. Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations et réserves. Par suite, les conclusions des sociétés STD Construction et ADM Architecture tendant à ce qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
8 Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Emerainville et de la société STD Construction tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Les dépens de l’expertise sont réservés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C est désigné comme expert. Il aura pour mission :
1° de convoquer les parties mentionnées à l’article 2 aux réunions d’expertise contradictoires ;
2° de se rendre sur les lieux, d’entendre les parties et tout sachant et de prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° de constater et décrire précisément les désordres affectant l’espace sportif Guy Drut situé 11, rue Boris Pasternak à Emerainville, à la suite des travaux réalisés par la société STD Construction ;
5° de déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres constatés ;
6° de fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
7° de formuler toutes observations utiles ;
8° de déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la commune d’Emerainville, de la société STD Construction et de son assureur la société BPCE IARD, de la société ADM Architecture et de son assureur la société MAF Mutuelle des Architectes Français Assurances, de la société Profyrenov et de son assureur la société Millenium Insurance Company Limited (représentée par son représentant légal en France, la société Leader Underwriting), et de la société Qualiconsult.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra à la diligence de l’expert qui convoquera les parties mentionnées à l’article 2.
Article 5 : Si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait immédiatement rapport au juge des référés.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l’experte et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d’un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire.
Article 7 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Emerainville, aux sociétés STD Construction, BPCE IARD, ADM Architecture, MAF Mutuelle des Architectes Français Assurances, Profyrenov, Millenium Insurance Company Limited, Qualiconsult et à M. A C, expert.
Fait à Melun, le 30 mai 2023.
Le juge des référés
B. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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