Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2500697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 19 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre très subsidiaire, d’annuler la décision du 19 décembre 2024 fixant à 30 jours le délai de départ volontaire ;
4°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait exiger la production d’un visa long séjour et d’un contrat de travail ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas apprécié si sa situation personnelle constituait des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient que son épouse se maintient sur le territoire français de manière irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement du refus de titre de séjour lui-même illégal ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfecture des Yvelines qui a communiqué des pièces, enregistrées le 24 février 2025.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 janvier 1988 à Meskiana, est entré en France en septembre 2015 selon ses déclarations. Le 28 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 7 b) et 6-5 de l’accord franco-algérien. Par une décision du 19 décembre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°78-2024-361 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, à l’effet de signer les refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, et alors même que le préfet n’a pas mentionné l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, la décision de refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B soutient qu’il réside en France de manière continue depuis presque dix ans, qu’il est père d’une enfant née en France le 11 octobre 2022, qu’il vit maritalement avec une compatriote, mère de son enfant, dont la demande de titre de séjour est en cours d’instruction, et qu’ils bénéficient d’un suivi médical dans le cadre d’un parcours de procréation médicalement assistée. Toutefois, il est constant que l’épouse de M. B est en situation irrégulière et les pièces produites, notamment le courriel du 30 juillet 2024 de demande de rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour, ne permettent pas d’établir qu’une demande de titre de séjour de son épouse serait en cours d’instruction. Ainsi, et alors que son enfant née en France en octobre 2022 n’a pas la nationalité française, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. B se reconstitue en Algérie. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le couple a effectué un parcours de procréation médicalement assistée et envisage de concrétiser une seconde grossesse, les documents médicaux versés au dossier ne permettent pas d’établir qu’une procédure médicale serait engagée à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne démontre pas que les traitements nécessaires à son projet familial ne pourraient pas être poursuivis dans son pays d’origine qui est également celui de sa partenaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses sept frères. Dans ces conditions, en prenant une décision de refus d’admission au séjour, le préfet des Yvelines n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».
9. Ces stipulations sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers qui ne peuvent donc pas s’en prévaloir à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant et doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté.
12. En septième lieu, si M. B soutient que sa présence sur le territoire français n’est pas de nature à troubler l’ordre public, il ressort des termes de la décision que le motif d’ordre public n’est mentionné par le préfet qu’à titre surabondant alors que la décision est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne remplit pas les conditions d’octroi du titre de séjour demandé sur le fondement des stipulations des article 6 § 5 et 7b) de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En huitième lieu, si M. B soutient que le défaut de production d’un visa long séjour n’est pas opposable au demandeur de titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de la décision que le préfet a retenu l’absence de visa de long séjour dans le cadre de l’examen de la demande de titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 7b) de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En neuvième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ".
15. Il est constant que M. B ne disposait pas du contrat de travail requis par les stipulations de l’article 7 susmentionné. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
16. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
17. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
18. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, apprécié l’opportunité d’adopter une mesure de régularisation exceptionnelle en faveur de l’intéressé. Le préfet des Yvelines a ainsi retenu que la circonstance que M. B dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 octobre 2022 ne saurait constituer un motif exceptionnel et qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie. Si le requérant soutient que le préfet des Yvelines a omis d’examiner les éléments de sa vie privée et familiale qui seraient constitutifs d’un motif exceptionnel, l’ensemble des éléments évoqués par le requérant relatif à son épouse, sa fille et le parcours de procréation médicalement assistée ont été pris en compte par le préfet dans le cadre de l’examen de la demande de certificat de résidence fondée sur l’article 6§5 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
19. En onzième lieu, M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient que son épouse est en situation irrégulière. Toutefois, comme il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France de manière irrégulière et il n’est, en outre, pas établi qu’une demande de titre de séjour serait en cours d’instruction. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
20. En douzième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, M. B n’étant pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire national français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
22. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique uniquement aux ressortissants de pays membres de l’Union européenne et à leurs familles.
23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B, doivent être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
25. M. B se prévaut du processus de procréation médicalement assistée dans lequel il est engagé avec son épouse qui nécessiterait une continuité de soins et des consultations régulières avec des professionnels de santé en France. Toutefois, comme il a été dit au point 5, les documents médicaux versés au dossier ne permettent ni de justifier du caractère actuel du processus, ni de démontrer que les traitements nécessaires à son projet familial ne pourraient pas être poursuivis dans son pays. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
27. La décision portant interdiction de retour en France vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, indique que M. B n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement et mentionne la durée de séjour de l’intéressé et la situation administrative de l’épouse du requérant. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans répond aux exigences de motivation posées par les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
29. Il ressort des termes de la décision contestée que M. B a fait l’objet d’une précédente décision de refus de titre assortie d’une obligation de territoire français le 24 novembre 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 mars 2022 et il est constant que M. B s’est maintenu sur le territoire français. Eu égard aux circonstances indiquées au point 5 et dont il résulte que M. B ne peut se prévaloir d’attaches privée ou familiale d’une intensité particulière en France dès lors que son épouse de même nationalité réside en France en situation irrégulière, le préfet des Yvelines en fixant à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
30. Comme il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale du couple et de leur enfant se poursuive hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Ch. DegorceLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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