Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 12 mars 2026, n° 2521381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Kornman au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité telle que définie par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Kornman, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, a présenté le 21 novembre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Bobigny, une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin. Le 25 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de la décision du 25 juin 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. La décision attaquée vise notamment les articles 20 de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, L. 551-16/15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que les motifs invoqués ne justifient pas des raisons pour lesquelles la requérante n’a pas demandé l’asile dans les délais prescrits et que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur de vulnérabilité. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur territorial de l’OFII pour rejeter sa demande d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire le 1er juillet 2025 et n’a sollicité l’asile que le 21 novembre 2025. Elle produit de nombreux certificats médicaux attestant de douleurs pelviennes, certaines d’origine gastrique et de problèmes psychologiques, mais n’établit pas avoir été physiquement empêchée de respecter le délai prescrit. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas pu demander l’asile dans le délai de 90 jours visé au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, si la requérante invoque des difficultés liées à sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier qu’elle est hébergée « chez une dame » et qu’il ressort des débats à l’audience qu’elle apporterait en échange une aide à celle-ci pour ses enfants et le ménage. Elle n’a donc pas évoqué des problèmes de santé tels qu’elle ne pourrait avoir aucune activité. Dans ces conditions, elle n’établit pas avoir été empêché, en raison de ses conditions de vie en France et de la vulnérabilité alléguée mais non établie, de déposer sa demande d’asile dans les délais requis. Mme A… ne justifie donc pas d’un motif légitime au sens de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Hnatkkiw
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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