Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2404396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Little Italy, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 janvier 2024 par laquelle la Ville de Paris a refusé de renouveler la décision du 7 septembre 2021 portant autorisation d’installation d’une terrasse ouverte de dimensions 3.90 x 2.00 mètres, située au-devant de l’établissement exploité au 84 rue des Rigoles à Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise suite à une procédure irrégulière ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que l’intérêt du domaine public ne justifie pas le non-renouvellement de l’autorisation au titre de l’article DG.8 du RET ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le motif invoqué pour fonder le non-renouvellement n’est pas avéré ;
- la décision est disproportionnée au regard de l’atteinte portée au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens relatifs à l’insuffisance de motivation de la décision et à la violation de la procédure sont inopérants ;
- les autres moyens de la société sont infondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Par un courrier du 27 février 2026, une demande de pièce complémentaire a été adressée à la société Little Italy et à la Ville de Paris en application de l’article R. 611-10 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Melka, rapporteur ;
- et les observations de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Little Italy exploite un établissement de restauration situé au 84 rue des Rigoles, dans le 20ème arrondissement de Paris. Par une décision du 7 septembre 2021 de la Ville de Paris, tacitement renouvelée chaque année, elle a été autorisée à installer une terrasse ouverte de dimensions 3.90 x 2.00 mètres, située devant l’établissement. Par une décision du 8 janvier 2024, la Ville de Paris a refusé de renouveler cette autorisation. C’est la décision attaquée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article DG. 8 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses : « Les autorisations sont accordées, sauf pour les installations « estivales » ou sauf indication contraire spécifique limitée et précisée, pour une période temporaire qui ne peut dépasser le 31 décembre de chaque année. Les autorisations conformes sont reconduites chaque année (…) ». La décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public met fin à une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable, notamment la décision de ne pas renouveler, à la prochaine échéance, une autorisation tacitement renouvelable constitue une abrogation de cette autorisation. Toutefois, la décision par laquelle cette même autorité met fin à une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public, postérieurement au délai à l’issue duquel l’autorisation a été automatiquement et implicitement renouvelée, doit être regardée comme une décision de retrait de l’autorisation pour l’année concernée.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 8 janvier 2024, la Ville de Paris a décidé de ne pas renouveler l’autorisation d’occupation du domaine public accordée aux fins d’installation d’une terrasse au-devant de l’établissement de la société Little Italy. Cette décision doit être regardée comme ayant retiré l’autorisation de renouvellement de l’autorisation initiale en date du 7 septembre 2021, implicitement délivrée le 1er janvier 2024.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article DG.8 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses : « les autorisations conformes sont reconduites tacitement chaque année, sauf en cas de : (…) – décision de retrait par l’administration après procédure contradictoire / – décision de non renouvellement par l’administration pour des motifs tenant à l’intérêt du domaine public ou au prononcé de la sanction de retrait assortie d’une interdiction de renouvellement prévue à l’article DG. 20 du présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision de retrait d’autorisation d’occupation du domaine public peut, d’une part, être prise après procédure contradictoire, et, d’autre part et de manière plus spécifique, en tant que sanction suite à un manquement au règlement, dans le cas prévu à l’article DG. 20. Aux termes de l’article DG. 20 du même règlement : « (…) En cas de manquement dûment constaté au présent Règlement, de non-respect des dispositions de l’autorisation individuelle accordée et / ou de trouble à l’ordre public, une mise en demeure de mettre l’installation ou l’occupation en conformité est adressée au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrevenant dispose d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations. (…). Cette mise en demeure précise le délai de mise en conformité. Ce délai est de 15 jours maximum pour les terrasses annuelles (…). ». Il s’ensuit que lorsque l’autorité gestionnaire décide de retirer l’autorisation d’occupation du domaine public, elle doit respecter une procédure contradictoire, ou mettre en demeure le contrevenant de présenter ses observations, dans un délai de quinze jours maximums.
5. Une décision de non-renouvellement d’autorisation d’occupation du domaine public prise postérieurement à la date à laquelle l’autorisation initiale a été implicitement renouvelée ne peut être considérée que comme une décision de retrait au sens de l’article DG. 20 du règlement des étalages et des terrasses. Il suit de là que, la décision litigieuse constitue un retrait d’autorisation et non une décision de non-renouvellement. Il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris n’a pas initié la consultation prévue à l’article DG. 20 et a donc été prise à la suite d’une procédure irrégulière. En tout état de cause, la circonstance que la Ville de Paris ait, précédemment, amorcé la procédure de retrait de l’autorisation par un courrier du 17 avril 2023, signifiant à la société Little Italy son intention de supprimer l’autorisation d’installation de la terrasse est sans incidence sur l’irrégularité de la procédure, la décision étant intervenue neuf mois plus tard. Par suite, la société Little Italy est fondée à soutenir que la décision du 8 janvier 2024 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, la société requérante soutient que la Ville de Paris a commis une erreur de droit, en fondant sa décision sur l’article DG. 8 de l’arrêté du 11 juin 2021. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision du 8 janvier 2024 doit être considérée comme une décision de retrait, relevant de l’article DG. 20, et non comme une décision de non-renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public, relevant de l’article DG. 8. Par suite, la décision ne pouvait pas être fondée sur des motifs tenant à l’intérêt du domaine public, au titre de l’article DG. 8 du règlement des étalages et des terrasses. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que la décision, prise sur le fondement de l’article DG. 8 de l’arrêté du 11 juin 2021 est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Little Italy est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la Ville de Paris a retiré la décision implicite de renouvellement de la décision du 7 septembre 2021 portant autorisation d’installation d’une terrasse ouverte au-devant de l’établissement situé au 84 rue des Rigoles, dans le 20ème arrondissement de Paris pour l’année 2024.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 800 euros à verser à la société Little Italy, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2024 de la Ville de Paris est annulée.
Article 2 : La Ville de Paris versera à la société Little Italy une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Little Italy et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Melka
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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