Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2505116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2503171, M. C… E…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est dépourvue de base légale ;
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision refusant un délai de départ volontaire :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*a été prise en méconnaissance de la directive 2008/115 dite « retour » ;
*méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision d’assignation à résidence :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
*est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 561-2-5 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 à 12 heures.
II./ Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2505116, M. C… E…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour chacune des requêtes par décisions du 30 septembre et du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Seyrek, représentant M. E….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant syrien né le 1er janvier 2006, a déclaré être entré en France le 1er mai 2016 avec ses parents et sa fratrie. Son père ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 22 novembre 2016, il a également bénéficié de ce statut. Après que lui ait été délivré un document de circulation pour mineur le 23 mai 2018, l’intéressé a présenté, le 27 février 2025, une demande d’admission au séjour. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2503171 et 2505116, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. E… demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour et, d’autre part, les arrêtés du 20 juin 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dès lors que M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux instances, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à se voir admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’arrêté du 17 avril 2025 portant refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme A… B…, sous-préfète du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. E… ait présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a été condamné le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, puis le 13 novembre 2024 par le tribunal correctionnel du Havre à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont dix mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Ainsi, la présence en France de l’intéressé constitue, contrairement à ce qu’il soutient, une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. E… est entré en France à l’âge de 10 ans et y réside depuis neuf années, il ressort des pièces du dossier que ses parents sont décédés et les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer l’intensité de la relation qu’il entretient avec ses trois frères mineurs. En outre, le requérant n’exerce aucune activité professionnelle et ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Dans ces conditions, et compte-tenu de la menace que sa présence en France constitue pour l’ordre public, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté du 20 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
10. En premier lieu, l’arrêté du 20 juin 2025 a été signé par Mme F… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 4 avril 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque donc en fait et doit, par suite, être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement les motifs. Il est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, l’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
13. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. E… disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration lors de sa demande d’admission au séjour et avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la circonstance que M. E… ait introduit un recours contre la décision refusant son admission au séjour ne faisait pas obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En outre, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de son article 3, en tout état de cause, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions du II de l’article L. 511-1 du même code, abrogées à cette même date, prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, il n’est pas établi que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 seraient incompatibles avec les garanties prévues la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
19. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de son article 3, en tout état de cause, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs que ceux énoncés précédemment.
Sur l’arrêté du 20 juin 2025 portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, l’arrêté du 20 juin 2025 a été signé par Mme F… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 4 avril 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque donc en fait et doit, par suite, être écarté.
22. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement les motifs. Il est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision d’assignation à résidence doit, en tout état de cause, être écarté.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée (…) ».
25. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, notamment de l’arrêté querellé, que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru lié par la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français pour l’assigner à résidence pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
26. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation, invoquée de façon générale par le requérant, n’est pas établie.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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