Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 2 juin 2025, n° 2502533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. D B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 19 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L 612-1, L. 612-2 et L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code ;
— elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 14 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tunisien né le 24 septembre 1986, a fait l’objet d’un arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé, pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme A C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d’éloignement des étrangers, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les textes dont il fait application, et plus particulièrement l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté relève que M. B a fait l’objet, le 19 juillet 2023 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté cette mesure d’éloignement. L’arrêté précise en outre que l’intéressé n’a pas contesté l’arrêté du 19 juillet 2023, ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis l’année 2012, est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France, n’a pas exécuté spontanément les mesures d’éloignement prises à son encontre les 13 mars 2021 et 19 juillet 2023 et constitue une menace à l’ordre public pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le préfet a donc suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». L’article L. 612-11 du même code dispose que : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Pour prolonger d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B faisait l’objet, le préfet a relevé qu’il a fait l’objet, le 19 juillet 2023 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté cette mesure d’éloignement. Cette même autorité a également pris en compte que l’intéressé ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis l’année 2012, est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France, n’a pas exécuté spontanément les mesures d’éloignement prises à son encontre les 13 mars 2021 et 19 juillet 2023 et constitue une menace à l’ordre public pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à supposer même qu’il résiderait en France depuis 2012, le requérant est en situation irrégulière et ne justifie pas en France d’une quelconque intégration, sociale ou professionnelle. S’il fait valoir qu’il n’a plus de liens familiaux dans son pays d’origine dès lors que ses parents sont décédés, la seule présence de ses deux sœurs sur le territoire français est insuffisante pour justifier qu’il se soit soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement. Il n’établit ni même n’allègue une quelconque circonstance humanitaire. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet des Alpes-Maritimes, tenant compte de son maintien en situation irrégulière, a pu décider de prolonger son interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 19 juillet 2023. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
B. RINGEVALLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
2502533
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