Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2211554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par
Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite opposée par la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile,
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du
18 septembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a droit aux conditions matérielles d’accueil en raison de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale ;
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle a été prise sans examen particulier de sa situation et sans qu’il ait été tenu compte de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
16 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui indique être un ressortissant pakistanais né le 10 avril 1994 dans le district de Sowat (Province de Khyber), s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne le 23 novembre 2020. Sa demande d’asile a été placée en procédure « Dublin » car ses empreintes avaient été enregistrées en Italie le 28 mars 2019. Il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile jusqu’au 31 août 2021, date à laquelle lui a été notifiée une décision de cessation de ce bénéfice au motif de son absence à des convocations de l’administration. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale le
5 juillet 2022. Le 26 septembre 2022, il a demandé auprès de la direction territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Aucune réponse expresse n’a été apportée à sa demande faisant naître une décision implicite de rejet. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 novembre 2022. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. M. A, qui n’allègue ni ne démontre avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Créteil a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée : « 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur (). 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. () ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
6. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’OFII de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues, en application des articles L. 551-15 et suivants du même code, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
7. Pour contester le refus de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à
M. A, le requérant fait valoir qu’il est dans une situation de particulière vulnérabilité. Toutefois, le requérant, qui n’établit pas, ni même n’allège qu’il n’aurait pas été reçu pour un entretien relatif à sa vulnérabilité lors du dépôt de sa demande d’asile, n’apporte aucune pièce permettant d’apprécier la situation dans laquelle il était à la date de la décision contestée. Par suite, les éléments produits ne permettent de conclure à l’existence d’une erreur d’appréciation quant à la vulnérabilité du requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments produits que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen de la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
8. En dernier lieu, M. A soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu et que M. A n’en a pas demandé le rétablissement avant que sa demande d’asile ne soit enregistrée en procédure normale. D’autre part, alors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que le rétablissement des conditions matérielles d’accueil n’est, même à la suite de l’enregistrement de la demande d’asile en procédure normale, aucunement de plein droit, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu légalement considérer que M. A, qui était alors âgé de 28 ans, et qui ne produit aucun document relatif à sa situation de vulnérabilité, ne démontrait pas être dans une situation justifiant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’OFII a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE L’assesseur le plus ancien,
M. PRADALIE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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