Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 oct. 2025, n° 2518323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, après avoir effectué les recherches sur son dossier, soit de le convoquer dans un délai de vingt-quatre heures pour le retrait de sa carte de résident si celle-ci est disponible, soit, en cas de perte, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de carte de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de son dossier de manière prioritaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme, à évaluer, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est en situation irrégulière depuis le 1er octobre 2025, alors que son épouse a obtenu, quant à elle, la carte de résident sollicitée, que son contrat de travail sera suspendu à compter du 31 décembre 2025 et que cette situation est source d’un préjudice irréversible pour son enfant de trois ans ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, au respect de sa vie privée et familiale et au principe d’égalité de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. A…, ressortissant gabonais né le 24 janvier 1991, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 septembre 2015 afin de poursuivre ses études. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-famille » valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2025. Il a sollicité le 10 juin 2025, conjointement avec son épouse, la délivrance d’une carte de résident auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Le requérant, dont l’épouse s’est vu remettre sa carte de résident le 6 octobre 2025, doit être regardé comme demandant à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de le convoquer dans un délai de vingt-quatre heures pour le retrait de sa carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de carte de séjour lui permettant de travailler et de procéder, sous un délai de trente jours, au réexamen de son dossier.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’il est en situation irrégulière depuis le 1er octobre 2025, alors que son épouse a obtenu, quant à elle, une carte de résident, que son contrat de travail sera suspendu à compter du 31 décembre 2025 et que cette situation est source d’un préjudice irréversible pour son enfant de trois ans. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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