Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2417929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
- la décision rejetant sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 4 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 avril 2025.
Par ordonnance du 2 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par un courrier en date du 3 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire, l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En réponse, le préfet du Val-d’Oise a transmis le 4 juin 2025, l’arrêté demandé ; cette pièce a été communiquée.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Val d’Oise a été enregistré le 11 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
- les observations de Me Ahmad Zubair, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 3 janvier 1991 est entré en France en 2016. Le 8 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui produit de nombreuses pièces, avec des adresses stables, comprenant notamment des courriers et documents administratifs relatifs à sa demande d’asile, des ordonnances horodatées, des relevés bancaires détaillant des opérations localisées en France, des lettres relatives au dispositif « solidarité transport » ainsi que des cartes d’aide médicale d’État, réside en France de façon habituelle depuis décembre 2016. M. A… établit, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Myhz, de ses bulletins de paie et de ses relevés bancaires, d’une demande d’autorisation de travail déposée par son employeur, et d’un certificat de travail, travailler à temps complet depuis le 17 septembre 2020 au sein de cette société comme employé polyvalent. En conséquence, M. A… doit être regardé comme établissant par les pièces qu’il produit la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France et en particulier de son insertion professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », a entéché son appréciation d’une erreur manifeste au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise a entaché son appréciation d’une erreur manifeste quant aux conséquences que la décision de refus de titre de séjour emporte sur la situation de M. A….
Toutefois, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. »
En l’espèce, pour prendre la décision contestée le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français par un arrêté du 6 juillet 2018. Il résulte dès lors de l’instruction, que le préfet du Val-d’Oise, aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 26 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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