Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2405659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405659 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ;
elle est entachée d’irrégularité dans la mesure où il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires tel que modifié par l’avenant du 25 février 2008 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 3 avril 2025.
En application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 octobre 2023, la décision étant inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 30 janvier 1981 à Tambacounda (Sénégal), est entré en France en 2009. Le 12 juin 2023, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, il soutient qu’est née une décision implicite de refus de séjour le 12 octobre 2023 dont, par la présente requête, il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que par courriel daté du 12 juin 2023, M. A… a transmis à la préfecture de police les documents nécessaires à la prise d’un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, M. A… n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait été convoqué en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé, à la date du 12 juin 2023, comme ayant effectivement déposé une demande de titre de séjour et le silence gardé par l’administration sur cette prétendue demande du requérant, n’est pas susceptible d’avoir fait naître une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, dirigée contre une décision inexistante, doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit versée à M. A…, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beuglmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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