Annulation 16 octobre 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 mai 2026, n° 2522707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 octobre 2024, N° 2405273 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a justifié de ses ressources pour l’année scolaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’expiration de son passeport « externe » ne constitue pas un motif de rejet de la demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne s’est pas maintenue irrégulièrement en France entre le 10 septembre 2020 et le 14 janvier 2022 ;
- ces erreurs traduisent le défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 octobre 2025 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Fleury, représentant Mme B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ouzbèke née le 1er décembre 2003, est entrée en France, selon ses déclarations, le 9 mars 2020, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 22 avril 2020. La durée de validité de son visa a été prorogée, en dernier lieu, jusqu’au 9 septembre 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire. Le 14 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 19 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2405273 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté, en raison du défaut d’examen de la demande au regard du deuxième paragraphe de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressée. Cette dernière ayant déménagé à Paris, les services du préfet de police ont poursuivi l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de ces dispositions, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. En outre, le point 25 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en vue d’obtenir une carte de séjour portant la mention « étudiant », le demandeur doit fournir, pour justifier de moyens d’existence suffisants, lorsqu’il travaille, ses trois dernières fiches de paie ; lorsqu’il est pris en charge par un tiers, les justificatifs d’identité du tiers ainsi que les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 euros mensuels) ; lorsqu’il dispose de ressources suffisantes, l’attestation bancaire de solde créditeur suffisant et, en cas de ressources multiples, le justificatif de chacune de ces ressources.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au délai pour présenter une demande de titre de séjour : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° (…) ». Un étranger résidant habituellement en France avant sa majorité doit ainsi, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire.
4. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français afin de rendre visite à sa sœur qui y séjournait régulièrement, au mois de mars 2020, soit à l’âge de seize ans, sous couvert d’un visa de court séjour dont la validité a été prorogée jusqu’au 9 septembre 2020. Il est constant qu’elle s’est ensuite maintenue sur le territoire français aux côtés de sa sœur, qui a obtenu une délégation judiciaire de l’autorité parentale pendant qu’elle était mineure. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 14 janvier 2022, soit dans le délai de deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire qui lui était imparti. D’autre part, Mme B… justifie de la réalité et du caractère sérieux de ses études au cours des années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, pendant lesquelles elle a été scolarisée au lycée en classes de seconde, de première puis de terminale. Elle a ainsi obtenu le diplôme du baccalauréat général à l’issue de l’année scolaire 2022-2023. S’il n’est pas contesté que Mme B… n’a ensuite pas validé sa première année de licence en droit au sein de l’université de Strasbourg à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été admise, à compter de l’année universitaire suivante, à suivre une formation aux technologies du numérique. Il ressort ainsi des pièces versées au dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle était scolarisée de façon ininterrompue en France depuis l’âge de seize ans et qu’elle y poursuivait des études supérieures au sens du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le 25 avril 2025, les services du préfet de police ont demandé à Mme B… de produire, pour justifier de ses ressources, « une attestation bancaire de solde créditeur suffisant à savoir 6 000 euros pour une année universitaire ». Or la requérante justifie, par la production de ses documents bancaires, de ce solde créditeur à la date du 20 mai 2025. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de déroger à l’exigence du visa de long séjour et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » soit délivrée à Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Thalinger, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thalinger une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Thalinger.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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