Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 juin 2025, n° 2507674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 23 juin 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Mailly, avocate de M. B, qui a renoncé au moyen tiré de l’incompétence, a repris les moyens soulevés dans la requête et insisté sur l’absence de menace pour l’ordre public, ainsi que sur la méconnaissance par la mesure d’éloignement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de M. B, requérant, assisté de Mme D, interprète en langue arabe ;
— et les observations de Me Coquel, assisté de M. C, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 septembre 1991, demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions du 19 juin 2025 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la situation administrative du requérant, les éléments de fait pris en compte par la préfète de la Haute-Savoie pour considérer que la présence en France de M. B constitue une menace à l’ordre public, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, et alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation administrative, personnelle et familiale de M. B, avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen soit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B, qui a indiqué au tribunal être entré en dernier lieu en France au mois de juin 2025, est récente et qu’il ne justifie pas des liens qu’il entretiendrait avec son cousin, ses sœurs et frère et ses oncles présents sur le territoire français, par la seule production d’une attestation d’hébergement de son cousin. S’il se prévaut des liens qu’il entretiendrait avec sa fille, âgée de 5 ans et de nationalité espagnole, d’une part, celle-ci réside en Espagne, et d’autre part, le requérant ne justifie pas de son lien de filiation avec celle-ci, qu’il n’a pas reconnue, ni en tout état de cause, de sa contribution à son entretien et à son éducation par la seule attestation de son ex-compagne. En outre, le requérant a été interpellé le 18 juin 2025 pour « occupation illicite d’un logement » et a été condamné le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à 9 mois d’emprisonnement et interdiction de détenir une arme pendant 5 ans pour port sans motif légitime d’arme blanche, et vol aggravé par deux circonstances pour des faits de « vol en bande organisée », « vol en bande organisée avec arme » et de « tentative de vol en bande organisée », pour lesquels il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ".
9. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie a relevé, sur le fondement du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa du 5°, 6° et du 8° de l’article L. 612-3 du code précité, que la présence du requérant en France constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, en France et en Allemagne, et qu’enfin, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
10. D’une part, M. B ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 novembre 2023, ni à une décision d’éloignement prise par les autorités allemandes. La seule circonstance qu’il serait hébergé, ponctuellement, par son cousin lorsqu’il réside en France, ne permet pas d’établir qu’il justifierait de garanties de représentation suffisantes, alors en outre qu’il n’a pas de document d’identité ou de voyage. La préfète de la Haute-Savoie pouvait dès lors, sans méconnaitre les dispositions précitées, ni commettre d’erreur d’appréciation, lui refuser pour ces deux premiers motifs un délai de départ volontaire.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, outre la condamnation en date du 4 décembre 2023 mentionné au point 6, est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel, vol en réunion, vol à l’arraché et vol commis dans un véhicule de transport de voyageurs. Eu égard au caractère réitéré de ces faits et au caractère récent de cette condamnation, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées en estimant que la présence en France de M. B représente une menace actuelle pour l’ordre public et en refusant, pour ce troisième motif, de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 11 que la présence en France de M. B représente une menace pour l’ordre public et que le requérant n’a pas respecté les obligations résultant de la mesure d’assignation prise à son encontre le 21 mai 2024. En outre, ainsi qu’il a été mentionné, il ne justifie pas de la réalité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de ceux qu’il entretiendrait avec sa fille vivant en Espagne. M. B ne justifie ainsi d’aucunes circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, dont ni le principe ni la durée ne présentent, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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