Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2025, n° 2505690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A C, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande a été acceptée et qu’un titre de séjour valable du 4 juin 2025 au 3 juin 2027 est en cours de fabrication.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Berot-Gay, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia pour M. C.
Au vu du mémoire de la préfecture et alors que la décision positive est annoncée depuis plusieurs mois, sans que son client n’ait reçu le titre de séjour ou même une attestation de décision favorable, elle demande que ce dernier soit reçu en préfecture dans un délai de 24 heures pour se voir remettre un récépissé et qu’il soit enjoint à la préfecture de lui remettre le titre de séjour dans un délai d’un mois, le tout assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle indique que son client peut perdre son emploi à tout moment si l’employeur se rend compte de l’irrégularité de sa situation et qu’il ne tiendra compte ni du courriel ni du mémoire en défense de la préfecture.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. C, ressortissant tchadien né en juin 1968, indique être autorisé au séjour en France depuis 2017, par des cartes de séjour de deux ans, en raison de son état de santé. Il justifie que son dernier titre a expiré le 2 octobre 2024, qu’il en a demandé le renouvellement le 10 juin 2024 et qu’il s’est vu successivement délivrer deux attestations de prolongation d’instruction, dont la seconde a expiré le 13 avril 2025. Il produit un courriel, qui lui aurait été adressé le 20 janvier 2025, lui indiquant que son dossier était clôturé suite à un problème informatique, que la carte de séjour était accordée et que sa fabrication allait « être lancée ».
3. M. C justifie travailler pour le même employeur depuis décembre 2023. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, alors que M. C ne peut contester une décision qui lui est favorable sans pour autant qu’il ne parvienne à en obtenir l’exécution ou même la simple attestation de décision favorable prévue par le dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de tenir pour acquis qu’il est susceptible de perdre son emploi dans un délai inférieur à celui qui lui serait nécessaire pour obtenir une décision sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. M. C est ainsi fondé à soutenir que la carence de la préfète de l’Isère pour lui remettre son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir et porte à ses intérêts personnels une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Dans ces circonstances, il y a lieu de prescrire à la préfète de l’Isère de convoquer M. C à un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de trois jours ouvrables afin qu’il lui soit remis un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé dans l’attente de la remise du titre. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ou de carence dans la continuité du renouvellement. Ces mesures sont suffisantes pour faire cesser l’atteinte.
6. Partie perdante, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer M. C à un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de trois jours ouvrables afin qu’il lui soit remis un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé dans l’attente de la remise du titre. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ou de carence dans la continuité du renouvellement.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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