Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 janv. 2026, n° 2200656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Cadeilhan-Trachère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 31 janvier 2022 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 a décidé de conserver la redevance d’occupation du domaine public au titre de l’année 2021 ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la rétention illégale de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le comité syndical a été irrégulièrement convoqué, en méconnaissance des articles L. 5211-1 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
-
la délibération attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la commune de Cadeilhan-Trachère n’appartient pas au syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000, qu’elle n’a pas à participer aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de ce même syndicat, qu’elle ne peut être justifiée par le fait que la commune de Cadeilhan-Trachère perçoit une redevance de la part du délégataire du syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000, et que la convention qui lie le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 à son délégataire lui est inopposable ;
- la persistance du SIVU Aure 2000 à retenir indûment des sommes à son encontre est constitutive d’une faute lui causant un préjudice dès lors que l’absence de versement de cette somme est de nature à déséquilibrer son budget de façon significative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000, représenté par Me Laplanche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle prend la forme d’un recours de plein contentieux et n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par la commune de Cadeilhan-Trachère ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Picard, représentant la commune de Cadeilhan-Trachère, et de Me Laplanche, représentant le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat du 15 mai 1953, la commune de Cadeilhan-Trachère a consenti à la commune de Saint-Lary un bail de 99 ans portant sur les terrains du pic de Lumière, du Ticoulet de la Croix, du Pla d’Adet et de la Montagne de Counques, dont elle est propriétaire, pour les besoins du fonctionnement de la station de sports d’hiver de Saint-Lary et a autorisé cette commune à installer sur ces terrains les téléphériques, téléskis, refuges et toutes autres installations utiles au fonctionnement de cette station qui demeureront la propriété de la commune de Saint-Lary. Par une convention du 20 décembre 1999 et un avenant du 24 juillet 2006, la commune de Cadeilhan-Trachère a notamment délégué à la commune de Saint-Lary-Soulan, ou toute personne qu’elle substitue, son pouvoir d’autorité organisatrice du service public des remontées mécaniques situées partiellement ou totalement sur son territoire. L’article 5 de cette convention fixe les engagements financiers aux termes desquels notamment la commune de Saint-Lary-Soulan, ou toute personne qu’elle substitue, s’engage à verser le 15 octobre de chaque année à la commune de Cadeilhan-Trachère une somme calculée selon la formule incluse dans ce contrat, en compensation des terrains mis à disposition par la commune de Cadeilhan-Trachère pour l’exploitation du domaine skiable. Le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 (SIVU Aure 2000), créé entre les communes de Saint-Lary-Soulan, Aulon et Vignec par un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 23 décembre 1999, a pour objet de gérer, d’exploiter et de développer le domaine skiable de la station de sports d’hiver de Saint-Lary-Soulan en hiver et en été. Ce syndicat a conclu le 3 octobre 2000 avec la société Altiservice une convention de délégation de service public relative à la gestion et à l’exploitation du domaine skiable et des remontées mécaniques de cette station. Par une délibération du 31 janvier 2022, le comité syndical du SIVU Aure 2000 a décidé, en raison des conditions particulières d’exploitation du domaine skiable de la station en 2021 liées à la crise sanitaire de la covid 19, de conserver la redevance d’occupation du domaine public qui est versée à la commune de Cadeilhan-Trachère par la société Altiservice, en vue de financer notamment des investissements relatifs à des parcs de stationnement et des bâtiments destinés à des consignes pour skis. La commune de Cadeilhan-Trachère demande l’annulation de cette délibération et la condamnation du SIVU Aure 2000 à l’indemniser du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de cette même délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) ».
En application de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, le SIVU Aure 2000 est soumis au délai de convocation des membres du comité syndical de cinq jours francs fixé par l’article L. 2121-12 du même code. Par suite, la commune requérante ne peut utilement soutenir que le délai de convocation n’aurait pas respecté pas le délai fixé par l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales : « Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci. / La décision d’institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence. / Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d’institution, les dépenses correspondant aux compétences qu’elle a transférées au syndicat ainsi qu’une part des dépenses d’administration générale. ». Aux termes de l’article L. 5212-19 du même code : « Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ; (…). ». Aux termes de l’article L. 5212-20 du même code : « La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l’article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l’ont déterminée. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par la convention du 20 décembre 1999 rappelée au point 1, la commune de Cadeilhan-Trachère met à disposition pour l’exploitation de la station de sports d’hiver de Saint-Lary-Soulan ou toute personne qu’elle substitue les terrains et biens immobiliers propriétés de la commune, qu’ils soient situés sur son territoire administratif ou sur celui d’une autre commune, sur lesquels se situe le domaine skiable, et autorise la commune de Saint-Lary-Soulan ou toute personne qu’elle substitue à engager une procédure de délégation de service public aboutissant à un contrat de concession et d’affermage concernant la gestion et le développement du domaine skiable. Cette convention précise également que la commune de Saint-Lary-Soulan ou toute personne qu’elle substitue aura à sa charge l’entretien, la gestion, la mise en conformité des équipements de remontées mécaniques et du réseau des pistes qu’ils desservent ainsi que de tous les équipements annexes, et que cette commune assurera les prestations de secours et la sécurité de l’ensemble du domaine skiable.
D’autre part, l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1999 rappelé au point 1 prévoit que le SIVU Aure 2000 a la charge de l’ensemble des travaux et de l’entretien nécessaire à l’accomplissement de son objet, tandis que l’article 29 de la convention du 3 octobre 2000, rappelé, au même point stipule que la société Altiservice s’engage notamment à verser au SIVU Aure 2000 une redevance pour l’occupation du domaine public égale à 5% du chiffre d’affaires hors taxe de l’activité des remontées mécaniques pour la période écoulée entre le 1er août de l’année précédente et le 31 juillet de l’année considérée.
Il résulte d’abord de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1999 que la commune de Cadeilhan-Trachère n’a pas adhéré au SIVU Aure 2000 lors de sa création, et il est constant qu’elle ne l’a pas rejoint depuis cette date. Elle ne peut dès lors être qualifiée de commune associée au sens de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, et ne peut être ainsi tenue, sur ce fondement, de contribuer aux recettes du syndicat. Le contrat du 15 mai 1953 et la convention du 20 décembre 1999 entre la commune de Cadeilhan-Trachère et la commune de Saint-Lary-Soulan ne peuvent ensuite être regardés comme traduisant un transfert de compétence au profit du syndicat en matière de gestion, d’exploitation et de développement du domaine skiable, au sens de l’article L. 5212-16 du même code. Aucun de ces contrats ne prévoit d’ailleurs de participation financière à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère au titre du fonctionnement ou de l’investissement de la station de sports d’hiver. Enfin, il n’est pas contesté que le SIVU Aure 2000 reverse annuellement aux communes de Cadeilhan-Trachère, Vignec, Vielle-Aure, Aulon et Saint-Lary-Soulan, en application de l’article 5 de la convention du 20 décembre 1999, la redevance d’occupation du domaine public qu’il perçoit de la société Altiservice, en application de l’article 29 de la convention du 3 octobre 2000. La circonstance que la commune de Cadeilhan-Trachère perçoit ainsi une part de la redevance annuelle qui est versée par le SIVU Aure 2000, dont ce dernier n’allègue ni n’établit que son montant excèderait celui qui lui est dû par la commune de Saint-Lary-Soulan en application de l’article 5 de la convention du 20 décembre 1999, ne suffit pas à faire naître à son encontre une obligation de contribuer aux charges de fonctionnement et d’investissement de ce syndicat, notamment celles relatives aux investissements relatifs à des parcs de stationnement de la station ou des bâtiments destinés aux consignes de skis.
Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du comité syndical du SIVU Aure 2000 du 31 janvier 2022, en tant qu’elle a décidé de conserver la part de la redevance d’occupation du domaine public de la commune de Cadeilhan-Trachère, pour son montant équivalent à celui qui lui est dû par la commune de Saint-Lary-Soulan en application de l’article 5 de la convention du 20 décembre 1999, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Lorsque sont présentées dans la même instance des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d’une indemnité pour réparation du préjudice causé par l’illégalité fautive que le requérant estime constituée par cette même décision, cette circonstance n’a pas pour effet de donner à l’ensemble des conclusions le caractère d’une demande de plein contentieux. Dans ces conditions, la requête introductive d’instance de la commune de Cadeilhan-Trachère, quand bien même est-elle intitulée « recours de plein contentieux », qui formule des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du comité syndical du SIVU Aure 2000 du 31 janvier 2022 et des conclusions aux fins d’indemnité, qu’elle qualifie de « dommages et intérêts », en réparation d’un préjudice lié au risque de déséquilibre significatif qu’encoure son budget en raison de l’absence fautive de versement de la redevance d’occupation du domaine public, ne confère pas à l’ensemble de ces conclusions le caractère d’une demande de plein contentieux. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la commune de Cadeilhan-Trachère a présenté auprès du SIVU Aure 2000 une demande indemnitaire préalable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le SIVU doit être accueillie. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de la commune de Cadeilhan-Trachère doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le SIVU Aure 2000 doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cadeilhan-Trachère et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La délibération du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 du 31 janvier 2022, en tant qu’elle a décidé de conserver la part de la redevance d’occupation du domaine public de la commune de Cadeilhan-Trachère, pour son montant équivalent à celui qui lui est dû par la commune de Saint-Lary-Soulan en application de la convention conclue le 20 décembre 1999, est annulée.
Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 versera à la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la commune de Cadeilhan-Trachère sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 et à la commune de Cadeilhan-Trachère.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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