Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2024, n° 2413462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B D et M. C A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille E A, représentés par Me Naisseh, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 10 juillet 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire, ensemble que de besoin, la décision du 12 juin 2024, par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a refusé leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille, E A, au titre de l’année 2024-2025 et leur a enjoint de scolariser cette dernière dans un établissement d’enseignement scolaire au titre de la même année ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de leur délivrer une autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant E A au titre de l’année scolaire 2024-2025, à tout le moins de réexaminer leur dossier dans le sens de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire a déjà débuté et qu’ils sont contraints de scolariser leur enfant, au risque de poursuites pénales, ce qui va à l’encontre de l’intérêt et de l’équilibre de leur enfant et de ses intérêts, que pour éviter ce risque ils ont entamé des démarches pour une inscription provisoire mais sont placés sur liste d’attente en l’absence de place pour le scolariser ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’un défaut d’examen de la situation personnelle des intéressés et de leur enfant ;
* elles sont entachées de vices de procédure dès lors que le second contrôle pédagogique s’est tenu à leur domicile et non dans celui de la grand-mère de l’enfant, comme demandé et qu’une méthodologie distincte de la leur a été utilisée pour apprécier les connaissances de E ;
* elles sont entachées d’une erreur de fait en indiquant que les résultats de l’enfant sont insuffisants ;
* elles méconnaissent l’article R. 131-16-2 du code de l’éducation ;
* elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
* elles méconnaissent les articles R. 131-12 et R. 131-13 du code de l’éducation ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2413724 enregistrée le 18 septembre 2024, par laquelle Mme B D et M. C A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B D et M. C A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions en date du 12 juin 2024 et 10 juillet 2024 par lesquelles le recteur de l’académie de Versailles les enjoint à scolariser leur enfant E, née le 23 décembre 2019 dans un établissement scolaire au titre de l’année 2024-2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme D et M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Pour justifier de l’urgence de leur situation les requérants font valoir que leur enfant, qui bénéficiait d’une instruction à domicile, ne peut intégrer une école, alors que la rentrée a déjà débuté, ce dernier se retrouvant sur liste d’attente. Toutefois, compte-tenu de l’intérêt public qui s’attache à la continuité et à la qualité des enseignements dispensés, et dès lors que les décisions attaquées n’ont pas par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de priver l’enfant d’instruction, les circonstances que les requérants invoquent ne sauraient être regardées comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rappelées au point 4, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B D et M. C A.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D et M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. C A.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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