Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 8 févr. 2024, n° 2114910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2114910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Colas France, société Tersen |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2021, le 16 mars 2023, le 5 avril 2023, le 23 mai 2023 et par un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 5 juillet 2023, la société Tersen, venant aux droits de la société Cosson, et la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Ile-de-France, représentées par Me Henochsberg, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’arrêter le montant du décompte général et définitif du lot n° 1 relatif à l’assainissement, aux voiries et réseaux divers de l’opération relative à l’aménagement des espaces publics du secteur de la gare de Louvres à la somme de 6 328 964,59 euros hors taxes (HT), soit 7 594 757,51 euros toutes taxes comprises (TTC), avec un solde en faveur du groupement qu’elles composent d’un montant de 2 636 355,12 euros HT, soit 3 163 626,14 euros TTC et de condamner Grand Paris Aménagement à leur verser cette somme de 3 163 626,14 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, de moduler à la baisse le montant des pénalités et d’arrêter en conséquence le montant du décompte général et définitif ainsi que le solde en résultant et de condamner Grand Paris Aménagement à leur verser ce solde, assorti des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
3°) en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des conclusions de Grand Paris Aménagement ;
4°) de mettre à la charge de Grand Paris Aménagement une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’article 15 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) attribue au tribunal administratif de Montreuil la compétence territoriale en cas de litige entre les parties ;
— les retards de l’opération ne sont pas imputables au groupement qu’elles composent mais résultent de la désorganisation dont a souffert le chantier, des manquements du maître d’ouvrage dans la direction des travaux, des nombreuses modifications et travaux supplémentaires sollicités par le maître d’ouvrage, des modifications de phasage, de la défaillance dans la coordination des différents lots et avec les promoteurs, de la défaillance du maître d’ouvrage à régler les travaux supplémentaires ;
— les pénalités de retard ne pouvaient pas être appliquées par phase, faute de stipulations claires en ce sens prévues aux documents contractuels ;
— les pénalités de retard ne peuvent être calculées que jusqu’à la date effective d’achèvement des travaux avant réception et la réception « sous » réserve a mis fin au délai d’exécution des travaux ; ainsi, en l’espèce, les pénalités de retards ne sont pas dues postérieurement à la réception « sous réserves », dès lors que les procès-verbaux de réception ne prévoient pas, pour chacune des phases, une date d’achèvement des travaux ;
— s’agissant de la phase 2, eu égard à la date de notification des ordres de service et de l’arrêt des travaux, la date contractuelle de fin des travaux a été reportée au 10 juillet 2019 ; la décision de réception ayant été signée le 5 juillet 2019 au regard des constatations opérées le 12 juin 2019, le délai contractuel a été respecté malgré les multiples modifications du projet apportées tardivement par le maître d’ouvrage ; la date du 18 septembre 2019 ne peut être retenue pour le calcul des pénalités alors qu’il s’agit de la date maximale à laquelle les réserves devaient être levées ;
— s’agissant de la phase 3, eu égard à la date de notification des ordres de service et de l’arrêt des travaux, la date contractuelle de fin des travaux a été reportée au 29 avril 2019 ; les travaux ont été achevés et étaient en état d’être réceptionnés avant cette date ; le retard dans l’exécution des travaux est, en tous les cas, entièrement imputable au maître d’ouvrage qui a commandé des prestations supplémentaires et a tardé dans la validation de ceux-ci ; en outre, la réalisation des travaux a été complexifiée par les modifications du projet et la désorganisation du chantier ;
— s’agissant de la phase 4, eu égard à la date de notification des ordres de service et de l’arrêt des travaux, la date contractuelle de fin des travaux a été reportée au 6 juillet 2019, or les travaux ont été réceptionnés le 3 juillet 2019 ; en outre, le décalage du calendrier est exclusivement imputable au maître d’ouvrage qui n’a pas libéré l’emprise de la zone SILO aux dates convenues ;
— s’agissant de la phase 5, eu égard à la date de notification des ordres de service et de l’arrêt des travaux, la date contractuelle de fin des travaux a été reportée au 20 avril 2019, or les opérations préalables à la réception constatant l’achèvement des travaux ont eu lieu le 17 avril 2019 ;
— le groupement n’a pas commis de manquements en cours d’exécution des travaux :
* Grand Paris Aménagement ne démontre aucun lien entre les prétendus manquements invoqués et les retards de l’opération ;
* la prétendue carence dans la remise de documents n’est pas constituée ;
* le maître d’ouvrage n’établit pas que les plannings remis par le groupement ne respecteraient pas les obligations contractuelles ou les règles de l’art ;
* aucun manque d’anticipation dans les commandes de fournitures n’est démontré, le groupement ayant toujours réagi avec réactivité aux imprévus de chantier et aux changements imputables au maître d’ouvrage ;
* le groupement a été contraint de mobiliser des équipes supplémentaires pour faire face aux manquements du maître d’ouvrage et n’a pas pu intervenir sur l’emprise de la zone SILO, au motif que l’emprise n’était pas libérée ;
* contrairement à ce qu’affirme Grand Paris Aménagement, les plans d’exécution étaient complets et ont été transmis dès qu’étaient obtenus les visas nécessaires ;
* le conducteur des travaux était présent aux réunions de chantier et aucune défaillance dans l’encadrement des équipes ne peut lui être reproché ;
* les non-conformités des travaux reprochés par le maître d’ouvrage relèvent d’épiphénomènes, lesquels ont fait l’objet d’une reprise immédiate le cas échéant, et ne sauraient caractériser une défaillance du groupement ;
* le défaut de coordination avec les concessionnaires n’est pas démontré, ni une quelconque défaillance dans la coordination avec ses sous-traitants et avec le titulaire du lot « paysage » ;
* aucun manquement à la sécurité du chantier ne peut être opposé au groupement, qui n’a souffert que deux alertes du coordinateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) pendant les quatre années de travaux ;
— les pénalités de retard dans la levée des réserves sont manifestement excessives ;
— s’agissant de la phase 3, Grand Paris Aménagement a appliqué une pénalité pour le raccord haut de la main courante, alors que ce point n’a pas été réservé en juillet 2019 ; en tout état de cause, les travaux de reprise ont été exécutés dans le délai imparti, soit avant le 18 septembre 2019, en dépit des modifications sollicitées par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ; le constat d’huissier établit que les réserves étaient levées ;
— s’agissant de la phase 5, les travaux de pose des fourreaux au titre desquels les pénalités sont appliquées n’avaient pas été réservés en juillet 2019 ; en outre, ces fourreaux concernaient les panneaux électoraux pour lesquels la localisation et le nombre de panneaux n’ont été transmis que le 26 septembre 2019 ;
— la réfaction opérée par Grand Paris Aménagement à hauteur de 20 162,50 euros HT, pour la réserve non levée de la phase 4 relative à la mise à niveau de tampons et de bouches à clé avec l’enrobé, supposait l’accord préalable du groupement, conformément à l’article 41.7 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; en outre, cette reprise ne figurait pas parmi les réserves ; enfin, les critiques relatives à ces travaux sont infondées ;
— les travaux supplémentaires réalisés sur commande du maître d’ouvrage pour un montant de 517 659,78 euros HT, doivent lui être réglés, de sorte que cette somme doit être portée à son crédit dans le décompte général ;
— les intérêts moratoires, dont les modalités de calcul sont établies, sont dus à hauteur de 143 542,68 euros au titre des situations 23 à 27 demeurant impayées ;
— le montant de 247 560,36 euros HT, non contesté par le maître d’ouvrage, au titre de la révision des prix, doit être porté au crédit du groupement dans le décompte général ;
— les décisions, fautives ou non, du maître d’ouvrage dans la direction du chantier, précisément en modifiant le phasage des travaux et en procédant à un ajournement d’autres travaux, leur a causé un préjudice qui s’élève à la somme de 1 295 675,07 euros HT ;
— en renonçant à l’exécution de la phase 7, Grand Paris Aménagement a résilié partiellement le marché et doit réparer leur préjudice subi à hauteur de 2 814 euros HT, correspondant au bénéfice net attendu de l’exécution de ces travaux ;
— les conclusions reconventionnelles de Grand Paris Aménagement ne sauraient aboutir :
* les pénalités de retard, qui ne sont pas dues, ne sauraient faire l’objet d’une réévaluation ;
* la demande d’indemnisation au titre des retards dans l’exécution des travaux est irrecevable, faute d’avoir été portée au décompte général transmis par le maître d’ouvrage ; en outre, les retards ne sont aucunement imputables au groupement ; les pénalités de retard se substituant aux dommages et intérêts, la demande du maître d’ouvrage doit être écartée ; la perte de subvention alléguée n’est pas imputable aux prétendus retards d’inexécution ; enfin, le quantum du préjudice allégué n’est pas établi ;
* la demande d’indemnisation au titre des frais engagés dans le cadre du précontentieux et du contentieux est irrecevable, dès lors qu’il appartenait à l’établissement public d’émettre un titre de recette en application du privilège du préalable ; en outre, cette somme n’a pas vocation à intégrer le décompte général ; aucune faute n’est établie ; les sommes réclamées soit ne sont pas justifiées, soit se rattachent aux frais non compris dans les dépens prévus à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— le solde du marché s’élève à la somme de 6 328 964,59 euros HT, et le solde au crédit du groupement à la somme de 2 636 355,12 euros HT, soit 3 163 626,14 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2022, le 26 avril 2023, le 26 avril 2023, le 6 juin 2023, par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 4 juillet 2023 et par un mémoire, non communiqué, enregistré 8 octobre 2023, l’établissement public industriel et commercial Grand Paris Aménagement, représenté par Me Charvin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de fixer le solde du marché, à titre principal, à son bénéfice à hauteur de 242 419,21 euros TTC et de condamner le groupement composé des sociétés Tersen et Colas France à lui verser cette somme, ou subsidiairement, à hauteur de 547 709,94 euros TTC au crédit du groupement ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Tersen et Colas France une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— s’agissant des pénalités de retard :
* quant à la phase 2, les travaux ont été réceptionnés le 18 septembre 2019, soit avec 327 jours de retard, desquels il convient de déduire 321 jours d’arrêt de travaux et 1 jour d’intempéries ; les circonstances invoquées par le groupement ne sont pas de nature à expliquer le retard dans l’exécution des travaux, et ne sont pas davantage fondées ;
* quant à la phase 3, les travaux ont été achevés le 18 septembre 2019, soit avec un retard de 142 jours en tenant compte des 18 jours d’intempéries et des arrêts de chantier, si le groupement affirme avoir rencontré des difficultés compte tenu de la création du mur de soutènement, prestation hors lot, ce mur a été exécuté avant le 18 septembre 2019 et n’explique dès lors pas le retard du groupement ; les réserves ont été levées le 30 octobre 2019, soit avec un retard de 41 jours, sans que le titulaire n’établisse le contraire ;
* quant à la phase 4, les travaux ont été achevés le 18 septembre 2019, sans que toutes les réserves ne soient levées, soit avec un retard de 84 jours compte tenu des arrêts de chantier ; les circonstances invoquées par le groupement ne sont pas de nature à expliquer le retard dans l’exécution des travaux, ni ne sont fondées ;
* quant à la phase 5, les travaux ont été achevés le 19 juin 2019, soit avec un retard de 262 jours, en déduisant les 18 jours d’intempéries, le groupement n’apporte aucun élément de nature à justifier son retard ; les réserves ont été levées le 4 octobre 2019 soit avec un retard de 106 jours, sans qu’aucun cause de ce retard ne soit imputable au maître d’ouvrage, les panneaux électoraux pouvant être commandés sans avoir connaissance de leur emplacement ;
* quant à la phase 6, les travaux ont été achevés le 31 janvier 2019 et les réserves ont été levées le 8 mars 2019 ;
* ainsi, un retard de 548 jours au titre de l’exécution des travaux, soit un total de 5 420 876,28 euros de pénalités et un retard de 147 jours au titre de la levée des réserves soit 31 506 371, 52 euros de pénalités sont imputables au groupement, ces pénalités ont été réduites à hauteur de 412 711,27 euros ;
— les affirmations du groupement selon lesquelles aucun retard ne lui est imputable doivent être écartées dès lors qu’il est responsable de multiples manquements en cours d’exécution du chantier ;
— le groupement a manqué de produire dans les délais impartis les plannings attendus ; les plannings produits étaient incomplets et imprécis et ne comportaient pas l’ensemble des tâches à exécuter ou celles qui l’avaient déjà été ; le groupement a commandé tardivement ou en quantité insuffisante les matériaux entrainant une validation tardive par le maître d’œuvre ; il a proposé de nombreux échantillons refusés ; le sous-dimensionnement des équipes du titulaire et le défaut de diffusion d’informations entre le conducteur de travaux et le chef d’équipe a conduit à de multiples difficultés ; de nombreuses études d’exécution étaient imparfaitement réalisées ; les moyens d’encadrement du groupement était défaillant et les travaux exécutés étaient non conformes aux règles de l’art ; le groupement n’a pas coordonné ses travaux avec les concessionnaires, ni avec les autres intervenants à l’opération de travaux ; le groupement s’est montré défaillant dans la sécurisation du chantier ;
— le non-respect des délais d’exécution contractuels des travaux par phase pouvait faire l’objet de pénalités, eu égard aux articles du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
— les travaux supplémentaires dont le groupement réclame le paiement pour un montant de 517 659,78 euros HT ont eu pour effet de dépasser le montant du marché et devaient, pour être rémunérés au titulaire, faire l’objet d’un avenant, or cet avenant proposé par le maître d’ouvrage n’a pas été signé par le groupement ;
— les intérêts moratoires réclamés au titre des travaux supplémentaires ne sont pas dus, dès lors qu’aucun avenant n’a été signé pour permettre le paiement de ces travaux, que les situations 24 à 31 n’étaient pas conformes et que le groupement ne justifie pas de l’assiette de calcul ;
— le montant de 247 560, 36 euros HT réclamé au titre de la révision des prix n’est pas contesté ;
— aucune faute imputable au maître d’ouvrage n’ouvre droit à une indemnisation des préjudices que le groupement affirme avoir subi dans le cadre de l’exécution des travaux, d’autant que Grand Paris Aménagement ne peut être tenu pour responsable des fautes des autres intervenants à l’opération de travaux ; enfin, le groupement ne justifie pas du quantum de ses demandes ;
— le groupement ne démontre pas que la diminution du montant des travaux à raison de la non-réalisation des travaux de la phase 7 serait supérieure à 20 % du montant du marché à prix unitaire ; en tout état de cause, le quantum réclamé n’est pas justifié ;
— à titre reconventionnel, il est réclamé que le montant des pénalités soit porté à la somme de 1 160 683,37 euros, correspondant à 25% du montant initial de la tranche ferme (soit 4 121 712,70 euros) auquel s’ajoute le montant des travaux supplémentaires commandés par ordres de service (soit 521 020,78 euros) ; subsidiairement, le retard dans l’exécution des travaux a conduit à la perte de subventions publiques, de sorte que Grand Paris Aménagement est fondé à réclamer le paiement de la somme de 247 459,11 euros à ce titre, ainsi que la somme de 57 143 euros au titre des coûts de gestion précontentieux et contentieux qu’il a été contraint d’exposer et enfin la somme de 10 620 euros au titre de frais de conseil juridique ;
— il est redevable vis-à-vis du groupement de la somme de 247 560, 36 euros HT réclamé au titre de la révision des prix et de 517 659,78 euros HT au titre des travaux supplémentaires, soit 918 264,16 euros TTC, alors que le groupement est redevable d’une somme de 1 160 683, 37 euros au titre des pénalités de retard, ainsi le solde du marché doit être fixé à son bénéfice à la somme de 242 419,21 euros ; subsidiairement, en l’absence de réévaluation du montant des pénalités, le groupement devra être regardé comme redevable de la somme de 315 222,11 euros TTC au titre de la perte de subvention et des frais qu’il a dû engager au stade du précontentieux et le solde du marché devra être fixé au bénéfice du groupement à la somme de 547 709,94 euros TTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
— et les observations de Me Henochsberg, représentant les sociétés Tersen et Colas France, et de Me Charvin, représentant l’établissement public du Grand Paris Aménagement.
Une note en délibéré présentée par Grand Paris Aménagement a été enregistrée le 24 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réalisation de travaux d’espaces publics dans le quartier de la gare de Louvres (95), dit « secteur 2.2. », l’établissement public d’aménagement Plaine de France, aux droits duquel vient l’établissement public Grand Paris Aménagement, a confié, par un acte d’engagement signé le 24 août 2016, au groupement solidaire d’entreprises composé de la société Cosson, mandataire, aux droits de laquelle vient la société Tersen, et de la société Colas Île-de-France, aux droits de laquelle vient la société Colas France (le « groupement »), le lot n° 1 relatif à l’assainissement, la voirie et les réseaux divers. Ce marché comportait une tranche ferme, elle-même décomposée en sept phases correspondant à des secteurs géographiques, ayant pour objet la réalisation de l’aménagement des voiries et du square, et deux tranches conditionnelles non affermies. Le montant initial de la tranche ferme du lot n° 1, conclu pour une durée globale de 28 mois sur la base de prix unitaires, s’élevait à la somme de 4 121 712,70 euros HT, soit 4 946 055,24 euros TTC. Le démarrage des travaux a été notifié par un ordre de service n° 1 du 5 septembre 2016 relatif à la phase n° 1. Après avoir adressé, le 26 février 2021, un décompte général non signé, Grand Paris Aménagement a notifié au mandataire un décompte général régularisé, le 31 mars 2021, pour un montant de 4 693 513,39 euros TTC, avec un solde au débit du groupement s’élevant à la somme de 83 425,38 euros TTC. Le 7 avril 2021, la société Cosson, mandataire du groupement, a transmis au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation visant à porter le montant total du marché à la somme de 6 328 964,59 euros HT, avec un solde en faveur du groupement d’un montant de 2 636 355,12 euros. Ce mémoire en réclamation a été rejeté partiellement, le 28 avril 2021, le maître d’ouvrage portant le montant total du marché à la somme de 4 474 221,50 euros HT. Par la présente requête, les sociétés Tersen et Colas France demandent au tribunal, à titre principal, d’arrêter le montant du décompte général et définitif du lot n° 1 à la somme de 6 328 964,59 euros HT soit 7 594 757,51 euros TTC, avec un solde en leur faveur d’un montant de 2 636 355,12 euros HT, soit 3 163 626,14 euros TTC et de condamner Grand Paris Aménagement à leur verser cette somme et, à titre subsidiaire, de moduler le montant des pénalités appliquées par Grand Paris Aménagement, d’arrêter en conséquence le montant du décompte général et définitif et du solde du marché et de condamner Grand Paris Aménagement à leur verser ce solde. Grand Paris Aménagement sollicite reconventionnellement de fixer le solde du marché, à titre principal, à son bénéfice à hauteur de 242 419,21 euros TTC et de condamner le groupement composé des sociétés Tersen et Colas France à lui verser cette somme, ou subsidiairement, à hauteur de 547 709,94 euros TTC au crédit du groupement.
Sur l’établissement du décompte général et définitif du marché :
2. Le décompte général et définitif d’un marché de travaux retrace de manière indivisible et intangible les droits et obligations des parties au marché. Parmi les postes du décompte figurent des éléments qui ne présentent aucun caractère indemnitaire, tels les travaux réalisés par l’entreprise et non encore payés ou les conséquences de révisions de prix. Peuvent également y figurer les indemnités correspondant aux divers préjudices subis par le maître de l’ouvrage par la faute de l’entreprise ou réciproquement.
Concernant les demandes du groupement requérant :
En ce qui concerne l’application des pénalités de retard :
3. Les sociétés requérantes sollicitent la décharge totale des pénalités de retard qui leur ont été infligées par GPA pour un montant de 412 171,27 euros ou, subsidiairement, leur modulation à la baisse, eu égard à leur caractère, selon elles, manifestement excessif.
S’agissant du principe et du mode de calcul des pénalités contractuelles :
Quant à l’application de pénalités de retard par phase de travaux :
4. Aux termes de l’article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à tous les lots : " Le délai d’exécution du marché court à compter de [l’ordre de service] de démarrage des travaux. « . Aux termes de l’article 12.2 du même cahier : » La date de réception se fera par lot distinct et par phase, et prendra effet à la fin de l’ensemble des travaux relatifs à la réalisation des ouvrages du lot considéré, sauf identification d’une partie d’ouvrage qui ferait « objet d’une réception partielle comme indiqué ci-dessus. Cependant, un constat d’achèvement des travaux pourra être établi lorsqu’un entrepreneur en fera la demande. » Enfin, aux termes de l’article 6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°1 : « La durée des travaux doit correspondre : () à la durée de chacune des phases de travaux. ».
5. Selon l’article 2.2 de l’acte d’engagement et l’article 1.2 du CCAP du lot n° 1, la tranche ferme de ce marché litigieux était décomposée en sept phases, chacune correspondant à un secteur distinct et à des travaux détaillés dans les documents contractuels. Il résulte de l’instruction que Grand Paris Aménagement a appliqué des pénalités de retard au groupement titulaire du marché en raison de retards dans l’exécution des travaux pour les phases 2 à 6, lesquelles ont été calculées sur la base du nombre de jours de retard au titre de chacune de ces phases.
6. Le groupement soutient que les pénalités de retard ne pouvaient être appliquées distinctement pour chaque phase de l’opération, les documents contractuels ne prévoyant aucune pénalité de retard par phase de travaux. Toutefois, il résulte des stipulations précitées que le groupement était tenu d’exécuter les travaux par phase distincte, chaque phase étant soumise à un délai d’exécution propre et ayant d’ailleurs fait l’objet d’un ordre de service de démarrage des travaux et d’une réception autonome. Par suite, Grand Paris Aménagement pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées, appliquer des pénalités en cas de retard du groupement dans l’exécution des travaux au titre de chacune des phases de l’opération.
Quant à l’application des pénalités de retards postérieurement à la réception « sous réserves » :
7. Aux termes de l’article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), auquel il n’est pas dérogé dans le marché en litige : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire ». En outre, aux termes de l’article 41.5 du même cahier : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception () ». Enfin, l’article 41.6 du CCAG-Travaux prévoit : « 41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. »
8. Il résulte de ces stipulations que le maître d’ouvrage peut prononcer une réception « sous réserves », distincte de la réception prononcée avec réserves conformément à l’article 41.6 du CCAG-Travaux, alors que certains travaux ne sont pas encore exécutés. En ce cas, la réception, conditionnée à l’exécution de ces travaux, ne produit ces effets qu’après le constat de la complète exécution des prestations.
9. Il résulte de l’instruction que, pour les phases 2 à 4, les opérations préalables à la réception se sont déroulées le 12 juin 2019, que le maître d’œuvre a proposé, le 3 juillet 2019, à Grand Paris Aménagement de réceptionner les travaux propres à chacune des phases le 18 septembre 2019, sous réserves de l’exécution d’une série de travaux et de reprise détaillées dans une annexe et que le maître d’ouvrage a prononcé, les 3 et 5 juillet 2019, la réception des travaux des phases 2 à 4, sous réserve que le groupement exécute les travaux et prestations dont l’étendue était précisée en annexe, avant cette date du 18 septembre 2019. Pour ce qui concerne la phase 5, il résulte de l’instruction que les opérations préalables à la réception se sont déroulées le 17 avril 2019 et que le maître d’œuvre a également proposé, le même jour, au maître d’ouvrage de réceptionner cette phase sous réserve que le groupement exécute les travaux et prestations dont l’étendue était précisée en annexe avant le 19 juin 2019. Grand Paris Aménagement a ensuite prononcé, ce 19 juin 2019, la réception des travaux de la phase 5.
10. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, les travaux ne pouvaient être regardés comme achevés ni à la date des opérations préalables à la réception, ni à la date de la réception sous réserves, dès lors que le maître d’ouvrage a regardé, à la date de la réception sous réserves des différentes phases, les ouvrages comme inachevés et reporté les effets de cette réception à la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux, objet de ces réserves. Par suite, le groupement n’est pas fondé à soutenir que, postérieurement à la date de la réception sous réserves, Grand Paris Aménagement ne pouvait plus régulièrement lui appliquer des pénalités pour retard dans l’exécution des travaux.
Quant au mode de calcul des pénalités de retard :
11. Aux termes de l’article 20.1.1 du CCAG-Travaux, auquel il n’est pas dérogé dans le marché en litige : « Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. ». En outre, aux termes de l’article 8.3.1.1 « Pénalités pour retard dans l’achèvement des travaux » du CCAP du lot n° 1 : « En application de l’article 20 du C.C.A.G. et sans préjudice des mesures coercitives prévues à l’article 49 du C.C.A.G. dans le cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais contractuels, il sera appliqué à l’entreprise, sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date de réception et de la date d’expiration du délai contractuel d’exécution, augmenté éventuellement des prolongations pour intempéries constatées au-delà des jours inclus dans le délai contractuel, et des augmentations de délai accordé, une pénalité. / En dérogation à l’article 20.1du C.C.A.G., cette pénalité sera égale à 1/500ème du montant TTC de l’ensemble du marché par jour calendaire de retard. ». Enfin, l’article 8.3.1.3 « Pénalités pour levées de réserves après réception » du CCAP du lot n° 1 : « Dans le cas où la levée de réserves ne serait pas prononcée dans les délais prévus par les » Propositions du Maître d’œuvre à la personne responsable du marché « jointes au procès-verbal des opérations préalables à la réception ou bien en l’absence d’indication dans les trois mois qui suivent la date des propositions du Maître d’œuvre, des pénalités de retard seront appliquées comme suit : / – dans le cas d’un dépassement d’un jour calendaire et jusqu’au 10ème jour calendaire, le montant de la pénalité applicable s’élèvera à l/1000ème du montant TTC du marché par jour calendaire de retard. / – après le 10ème jour de retard, la pénalité applicable par jour calendaire de retard s’élèvera à 5 % du montant TTC du marché. / Lorsque l’Entrepreneur aura dépassé le délai fixé par le Maître d’œuvre ou le Maître de l’Ouvrage, il sera fait application de l’article 41.6 al 2 du C.C.A.G Travaux. »
12. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi, sauf à ce que l’entrepreneur établisse que le retard ne lui est pas imputable.
13. Il résulte de la combinaison de l’article 3.8 du CCAG-Travaux selon lequel « le titulaire accuse réception datée », et de l’article 3 du CCAP du lot n° 1 « Forme des notifications et informations du titulaire » aux termes duquel les notifications au titulaire qui font courir un délai doivent être notifiées avec un moyen permettant d’attester de la date et de l’heure de la réception, que les ordres de service modifiant les délais d’exécution des travaux doivent être notifiés pour être opposables au groupement titulaire.
Relativement aux pénalités de retard au titre de la phase n° 2 des travaux :
14. Le délai d’exécution des travaux, dont le démarrage a été prononcé le 9 octobre 2017 et notifié le 13 décembre suivant, était contractuellement fixé à dix mois, soit jusqu’au 15 octobre 2018. Il résulte de l’instruction que les travaux ont été achevés le 18 septembre 2019, date à laquelle a été constaté l’exécution des travaux et prestations qui n’avaient pas été réalisés le 3 juillet 2019, date de la réception sous réserves par le maître d’ouvrage, soit avec un retard de 337 jours. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’exécution des travaux a été suspendue par un ordre de service n° 14, à compter du 21 décembre 2017, jusqu’au 7 novembre 2018, date de la notification au groupement titulaire de l’ordre de service n° 19 prononçant la reprise des travaux, soit pendant une durée de 321 jours. Dès lors, il convient de déduire au retard constaté de 337 jours dans l’achèvement des travaux, 321 jours d’arrêt de travaux et une journée d’intempérie non contestée par les parties, de sorte que le retard de l’exécution des travaux de la phase 2 s’élève à 15 jours.
Relativement aux pénalités de retard au titre de la phase n° 3 des travaux :
15. Il résulte de l’instruction que le délai d’exécution des travaux, dont le démarrage a été prononcé le 15 juin 2017, était contractuellement fixé à huit mois et que les travaux ont été suspendus, à deux reprises, par un ordre de service n° 8, le 2 octobre 2017, jusqu’au 21 février 2018, puis par un ordre de service n° 20, le 4 mai 2018, jusqu’au 7 novembre 2018, date de la notification au groupement titulaire de l’ordre de service n° 21 prononçant la reprise des travaux. Cet ordre de service n° 21 précisait, outre une prolongation de la durée des travaux de trois mois, que le délai contractuel restant était de cinq mois, soit jusqu’au 8 avril 2019.
16. Après avoir constaté, le 3 juillet 2019, l’inachèvement des travaux et prononcé une réception sous réserve, le maître d’ouvrage a acté que l’intégralité de ces travaux n’était pas achevée à l’expiration du délai qui avait été accordé au groupement, soit le 18 septembre 2019. À cet égard, si le groupement soutient que Grand Paris Aménagement ne pouvait pas régulièrement lui appliquer des pénalités au titre de la période courant du 18 septembre 2019 au 30 octobre 2019, que l’intégralité des travaux ayant été exécutée, les constats d’huissier du 28 juin 2019 dont il se prévaut ne suffisent pas à établir que la « reprise des décantations de tous les regards grilles et des caniveaux » et « le calibrage du Vortex » avaient été exécutés conformément aux prescriptions contractuelles avant la date de réception des travaux du 30 octobre 2019.
17. Ainsi, l’achèvement des travaux n’a finalement été constaté que le 30 octobre 2019 et le retard dans la réalisation des travaux de cette phase 3, eu égard aux dix-huit jours d’intempéries, est au moins de 183 jours.
Relativement aux pénalités de retard au titre de la phase n° 4 des travaux :
18. Il résulte de l’instruction que le délai d’exécution des travaux, dont le démarrage a été prononcé le 11 avril 2017, était contractuellement fixé à huit mois et que les travaux ont été suspendus par un ordre de service n° 11, le 25 octobre 2017, jusqu’au 7 novembre 2018, date de notification au groupement titulaire de l’ordre de service n° 22 prononçant la reprise des travaux. Cet ordre de service n° 22 précisait, outre une prolongation de la durée des travaux de six mois, que le délai contractuel restant était de sept mois et seize jours, de sorte que l’achèvement des travaux devait intervenir au plus tard le 24 juin 2019. Il résulte de l’instruction, sans que le groupement n’apporte d’éléments de nature à contester cette date, que les travaux ont été regardés comme achevés par Grand Paris Aménagement le 18 septembre 2019, soit avec un retard d’au moins 84 jours.
Relativement aux pénalités de retard au titre de la phase n° 5 des travaux :
19. Le délai d’exécution des travaux, dont le démarrage a été prononcé le 10 janvier 2018, était contractuellement fixé à trois mois et a été prolongé de cinq mois par un ordre de service n° 23 du 10 avril 2018. Si les sociétés requérantes soutiennent que l’ordre de service n° 23 n’est opposable qu’à compter de sa notification au 7 novembre 2019, le délai initial d’achèvement des travaux était déjà expiré à cette date. Ainsi, l’ordre de service n° 23, favorable au groupement, doit être regardé comme reportant la date contractuelle d’achèvement des travaux au 11 septembre 2018.
20. Il résulte de l’instruction que, par un formulaire EXE 6 « décision de réception », Grand Paris Aménagement a prononcé une réception sous réserve de la réalisation de travaux et prestations « avant le 19 juin 2019 », le jour même de la signature du formulaire et a regardé, ainsi qu’il précise dans ses écritures en défense, les travaux comme achevés à cette date. A cette même date, par un procès-verbal de levée des réserves, formalisé par un formulaire EXE 8, Grand Paris Aménagement a constaté l’inachèvement des travaux, en raison de l’absence de pose de fourreaux pour les panneaux électoraux. Ainsi, le maître d’ouvrage a appliqué des pénalités au titre du retard dans la réalisation de la pose des panneaux électoraux entre le 19 juin 2019 et le 4 octobre 2019, date à laquelle il a regardé ces travaux comme exécutés.
21. Toutefois, et en dépit de l’incohérence des dates des différents phases de la réception, il ne résulte pas de l’instruction que la pose des fourreaux pour les panneaux électoraux avait été regardée, lors des opérations de réception sous réserves, le 19 juin 2019, comme étant inachevée. Ainsi, Grand Paris Aménagement n’était pas fondée à regarder l’exécution de ces travaux comme inexécutés entre le 19 juin 2019 et le 4 octobre 2019.
22. Par suite, le groupement doit être regardé comme ayant achevé les travaux de la phase le 19 juin 2019, soit avec un retard de 281 jours, desquels il convient de déduire 18 jours d’intempéries non contestés. Ainsi, le retard dans l’exécution des travaux de la phase 5 s’élève à 262 jours, de sorte que le groupement est seulement fondé à demander la décharge des pénalités appliquées par le maître d’ouvrage au titre de la période du 19 juin 2019 au 4 octobre 2019, soit 106 jours de retard.
23. Il résulte de ce qui précède que les retards du groupement, lequel ne conteste pas les modalités de calcul des pénalités, s’élèvent à 15 jours au titre de la phase 2, 183 jours au titre de la phase 3, 84 jours au titre de la phase 4, 262 jours au titre de la phase 5 et 45 jours non contestés au titre de la phase 6, soit un total de 589 jours de retard au titre de l’ensemble des phases de l’opération de travaux.
Relativement à l’imputabilité des retards dans l’exécution des travaux :
24. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent qu’au titre de la phase 2, les retards constatés ne leur sont pas imputables et résultent des modifications tardives du projet par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, auxquelles elles ont dû faire face, en particulier s’agissant de l’élaboration des accostages et de la validation des panneaux de rues. Cependant, cette circonstance n’est pas de nature à établir que les retards dans l’exécution des travaux qui ne sont pas concernés par ces demandes modificatives, postérieurement à l’expiration du délai contractuel d’achèvement des travaux, ne lui seraient pas imputables.
25. En deuxième lieu, le groupement soutient que les retards constatés au titre de la phase 3 des travaux ne lui sont pas imputables, dès lors que les travaux ont été retardés par l’exécution de travaux supplémentaires commandés par le maître d’ouvrage et les validations tardives par ce dernier de l’aménagement du pied d’escalier. Toutefois, alors que la circonstance que le maître d’ouvrage a ordonné en cours de chantier des travaux supplémentaires ne suffit pas à rendre inapplicable le délai d’exécution initialement fixé par le marché en l’absence de manifestation expresse des parties en ce sens, le groupement n’établit, ni même n’allègue avoir formulé une telle demande. En tout état de cause, le groupement n’apporte pas d’éléments établissant que les retards dans l’exécution des travaux de cette phase qui ont été relevés par le maître d’ouvrage lors de la phase de réception sous réserves, tels que la « reprise de joints » de la façade et des grilles d’arbre, le « raccord du fourreau » et la « décantation dans tous les regards », ne lui seraient pas imputables.
26. En troisième lieu, s’agissant de la phase 4, les sociétés requérantes soutiennent que l’emprise du « SILO » n’était pas libérée dans les délais contractuellement prévus, l’empêchant d’exécuter leurs travaux et ce, d’ailleurs, conformément aux prescriptions du coordinateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS). Toutefois, il ne résulte nullement de l’instruction que l’occupation par des nacelles et un échafaudage d’une partie mineure de l’emprise, la superficie totale de l’emprise concernée étant de 1 500 mètres carrés, faisait obstacle à ce que les sociétés requérantes interviennent sur ces lieux afin d’avancer l’exécution des travaux attendus, les prescriptions du CSPS se limitant d’ailleurs à interdire l’intervention « sous les échafaudages volants de l’entreprise qui travaille sur les façades du bâtiment ». Le groupement n’apporte pas davantage d’éléments expliquant les retards d’exécution des travaux de cette phase demeurant inachevés à l’expiration du délai d’exécution contractuel.
27. En dernier lieu, les sociétés requérantes affirment que l’ensemble des retards dans l’exécution des travaux ne sauraient lui être imputés, le marché ayant souffert des multiples manquements du maître d’ouvrage, qui a conduit à un allongement général de la durée des travaux.
28. Toutefois, si les comptes-rendus de chantier et les différents courriers versés aux débats révèlent de nombreuses modifications des travaux par le maître d’ouvrage, en cours d’exécution des travaux, ainsi que des validations tardives de travaux modifiés ou supplémentaires, le groupement, dont il résulte de l’instruction qu’il est responsable de multiples retards et manquements, notamment dans la transmission de plannings modifiés et d’études d’exécution, n’établit pas que ces modifications et validations tardives seraient à l’origine du retard dans l’exécution des travaux qui ont été regardés comme inachevés à l’expiration des délais contractuels d’exécution. En outre, le groupement ne peut utilement se prévaloir des modifications de calendrier pour expliquer les retards dans l’exécution des travaux qui lui sont imputés, dès lors qu’il résulte des stipulations de l’article 6 du CCTP du lot n° 1 que le titulaire du marché était tenu de supporter, au titre des sujétions du marché, les modifications de phasage décidées par le maître d’œuvre. Par ailleurs, si les sociétés requérantes soutiennent avoir été contraintes dans la mise en œuvre des travaux en raison des défaillances du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre à coordonner les différents intervenants à l’opération de travaux, ainsi que les concessionnaires, les éléments généraux qu’elles produisent ne permettent pas de démontrer que ces circonstances, à les supposer établies, seraient à l’origine des retards de l’exécution des travaux qui lui sont imputés. Enfin, s’il résulte de l’instruction que les sous-traitants ont souffert de retard de paiement imputables au maître d’ouvrage et que ce dernier a refusé de régler certains travaux supplémentaires commandés par ordre de service, les seuls comptes-rendus de chantier et courriers dont se prévalent les sociétés requérantes ne permettent pas de remettre en cause que les retards ayant fait l’objet de pénalités leur seraient imputables.
29. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont seulement fondées à obtenir la décharge de 106 jours de pénalités de retard au titre de la phase 5. Or, même en tenant compte de cette décharge partielle, le montant des pénalités contractuellement dû, eu égard aux modalités de calcul des pénalités contractuellement prévues, excède nécessairement, compte tenu du montant du marché, le montant des pénalités effectivement mises à leur charge à hauteur de 412 171, 27 euros. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à obtenir la décharge totale des pénalités qui leur ont été appliquées.
S’agissant du caractère excessif du montant des pénalités de retard et leur éventuelle modulation à la baisse :
30. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
31. Il résulte de l’instruction que le montant des pénalités inscrits par Grand Paris Aménagement au décompte général en litige a été limité à 412 171,27 euros. Alors que le montant des pénalités retenu équivaut à environ 10 % du montant du marché, et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le montant infligé au titre des pénalités, tel que déjà modulé à la baisse par GPA à hauteur de 412 171,27 euros, présenterait un caractère encore manifestement excessif. Par suite, leur demande subsidiaire tendant à obtenir la réduction de ce montant doit être rejetée.
32. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le montant des pénalités de retard mises à la charge du groupement titulaire à hauteur de 412 171,27 euros et de rejeter, en conséquence, les conclusions des sociétés requérantes tendant, à titre principal, à la décharge totale de ces pénalités et, à titre subsidiaire, à leur modulation à la baisse.
En ce qui concerne le bien-fondé de la réfaction de 20 162,50 euros opérée par GPA :
33. Aux termes de l’article 41.7 du CCA- Travaux, auquel il n’est pas dérogé dans le marché en litige : « Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. / Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. »
34. Le décompte général et définitif adressé au groupement fait apparaître une réfaction pour un montant de 20 162,50 euros HT. Il résulte de l’instruction que cette réfaction concerne des travaux non-réalisés par le prestataire au titre de la phase 4 du lot n° 1, le groupement ayant refusé de procéder à la reprise de la mise à niveau des tampons et de bouches à clé avec l’enrobé. Toutefois, ainsi que le soutiennent les sociétés requérantes, il ne résulte pas de l’instruction que le groupement aurait accepté une telle réfaction. Cette circonstance faisait obstacle, en application des stipulations précitées, à l’application d’une telle réfaction, alors qu’il était loisible au maitre d’ouvrage de prévoir la réserve correspondante lors des opérations de réception. Ainsi, il n’y a pas lieu d’inscrire la somme de 20 162,50 euros HT au débit du groupement dans le décompte du marché litigieux.
En ce qui concerne le paiement des travaux supplémentaires :
35. Le groupement soutient que Grand Paris Aménagement doit lui verser la somme de 517 659,78 euros HT au titre de travaux supplémentaires commandés en cours d’exécution du chantier par le maître d’ouvrage, somme que ce dernier a refusé de lui rémunérer en cours d’exécution du contrat.
36. Grand Paris Aménagement admet, dans son mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être redevable de la somme de 517 659,78 euros HT, soit 621 191,73 euros TTC au titre de travaux supplémentaires. Il y a donc lieu d’intégrer cette somme au crédit du groupement dans le décompte général.
En ce qui concerne les révisions de prix :
37. Les sociétés requérantes soutiennent qu’il y a lieu de porter à leur crédit dans le décompte général la somme de 247 560,36 euros HT au titre de la révision des prix.
38. Grand Paris Aménagement reconnaît, dans son mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette somme de 247 560,36 euros HT est due au groupement au titre de la révision des prix. Il y a lieu de porter cette somme admise par le maître d’ouvrage au crédit du groupement dans le décompte général.
En ce qui concerne la résiliation de la phase n° 7 :
39. D’une part, en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à la réparation de l’intégralité du dommage subi du fait de la résiliation, lequel comprend, d’une part, les pertes subies du fait de la fin anticipée du contrat et, d’autre part, les bénéfices nets, avant impôt sur les sociétés, dont il a pu être privé pour la période du contrat restant à couvrir.
40. D’autre part, aux termes de l’article 16 du CCAG-Travaux : " Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à la diminution limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. / La diminution limite est fixée : () / – pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel ; () " Si ces stipulations autorisent le maître d’ouvrage à modifier la consistance des ouvrages et d’en changer les dispositions dans la limite de 20 % du montant contractuel en ce qui concerne un marché à prix unitaires, elles ne l’autorisent toutefois pas à modifier l’objet même du marché.
41. Le groupement soutient que le maître d’ouvrage, en renonçant à l’exécution de la phase n° 7 des travaux de la tranche ferme du lot n° 1, a procédé à une résiliation partielle et réclame, à ce titre, le versement de la somme de 2 814 euros HT, correspondant au bénéfice net attendu au titre de l’exécution des travaux en cause.
42. Il résulte en effet de l’instruction que Grand Paris Aménagement a renoncé, en cours d’exécution du marché, à l’exécution de la phase 7 de la tranche ferme du lot n° 1 relative à la réalisation d’aménagements de stationnements avenue de la Gare. Toutefois, cette décision du maître d’ouvrage, eu égard à l’objet de cette phase des travaux, ne peut être regardée comme modifiant l’objet même du marché et ne saurait dès lors être qualifiée de résiliation partielle. En outre, le groupement n’établit, ni même n’allègue que la diminution du marché qui résulte du choix du maître d’ouvrage serait supérieure à 20 % du montant total du marché, conclu à prix unitaires, de sorte que le titulaire n’a pas de droit à obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il aurait éventuellement subi du fait de cette décision. Par suite, la demande tendant à l’intégration de la somme de 2 814 euros HT au crédit du groupement dans le décompte général doit être écartée.
En ce qui concerne les intérêts moratoires sur les situations :
43. Si les sociétés requérantes réclament la somme de 143 542,68 euros, elles n’apportent pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de leur demande, en particulier en ce qui concerne l’assiette précise du calcul des intérêts moratoires.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice subi par le groupement durant l’exécution des travaux :
44. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre. Il résulte de ce principe que le maître d’ouvrage ne saurait être tenu que de ses propres fautes et non de celles commises par d’autres constructeurs.
45. Les sociétés requérantes soutiennent avoir subi un préjudice évalué à la somme 1 295 675,07 euros HT, comprenant la somme de 1 213 500,07 euros HT au titre des compléments d’équipes et la somme de 82 175 euros HT au titre des installations de chantier, du fait des décisions du maître d’ouvrage en cours d’exécution des travaux.
46. A cet égard, les sociétés requérantes font valoir que le maître d’ouvrage aurait manqué à ses obligations de contrôle et de direction des travaux. Toutefois, elles n’apportent pas d’éléments suffisamment précis et détaillés de nature à établir que le maître d’ouvrage aurait commis une faute et ce, alors même qu’avait été désignée une société en charge de la mission « ordonnancement, pilotage et coordination », qui assurait, conformément à l’article 3 du cahier des charges « mission de coordination inter-chantiers », la mission d’harmoniser les actions des différents intervenants dans le temps et dans l’espace. En outre, si elles invoquent les multiples arrêts et prolongations des travaux, et établissent qu’elles ont, à plusieurs reprises, alerté le maître d’ouvrage quant aux difficultés d’anticipation rencontrées, elles ne démontrent pas une quelconque défaillance du maître d’ouvrage dans l’organisation des travaux, alors que l’article 6 du CCTP du lot n° 1, ainsi que l’article 9 du CCTP commun à tous les lots imposait à l’attributaire de supporter les sujétions propres à l’intervention concurrente de différents corps d’état et aux modifications de phasage décidées par le maître d’œuvre lorsque l’avancement des travaux l’exigeait. Enfin, il résulte de ce qui a dit auparavant que les retards dans l’exécution des travaux sont imputables au groupement, de sorte que celui-ci n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre de l’allongement de la durée des travaux dont il est responsable.
47. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute du maître d’ouvrage, les sociétés Tersen et Colas France ne sont pas fondées à demander une indemnisation au titre des surcoûts générés par les décisions du maître d’ouvrage en cours d’exécution des travaux.
Concernant les demandes reconventionnelles présentées par GPA :
48. En premier lieu, Grand Paris Aménagement demande que le montant des pénalités de retard, qu’il a lui-même modulé à la baisse en le fixant à la somme de 412 171,27 euros dans le décompte général notifié aux sociétés requérantes, soit porté à la somme de 1 160 683,37 euros. Cependant, eu égard à la nature des travaux demeurant inexécutés par le groupement au terme des délais d’exécution contractuel, et au montant journalier des pénalités appliqué qui s’élève en cas de retard dans l’exécution des travaux s’élève à 9 892 euros par jour et, en cas de retard dans la levée des réserves, à 4 946 euros par jour de retard après réception jusqu’au dixième jour de retard et 247 302 euros par jour au-delà de dix jours de retard, qui apparaît manifestement excessif, il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande de GPA tendant au rehaussement des pénalités de retard infligées au groupement à hauteur de 412 171,27 euros.
49. En deuxième lieu, après la transmission au titulaire d’un marché de travaux publics du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut lui réclamer, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans ce décompte, nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure juridictionnelle ou l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
50. Grand Paris Aménagement formule une demande tendant à ce que soit mise à la charge du groupement une somme de 247 459,11 euros correspondant à la perte de subventions publiques subie, au motif qu’elle serait imputable au retard du groupement dans l’exécution des travaux. Toutefois, il résulte de l’instruction que le décompte général transmis au groupement le 31 mars 2020 ne comprenait aucune somme au titre du préjudice subi du fait de la perte de subventions publiques. Ainsi que le soutiennent les sociétés Tersen et Colas France, Grand Paris Aménagement n’est pas recevable à formuler une demande au titre de ce préjudice, à défaut d’avoir fait état de cette somme dans le décompte général transmis au groupement. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre cette somme au débit du groupement titulaire dans le décompte général et définitif.
51. En troisième lieu, si Grand Paris Aménagement formule une demande de paiement au titre de frais de conseil juridique engagés à hauteur de 67 763 euros, il n’établit nullement que les frais qu’il affirme avoir engagés seraient imputables au comportement du groupement titulaire du marché, de sorte que cette demande doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le groupement à ce titre.
Concernant le solde du marché :
52. Il résulte de ce qui précède que doivent être inscrites, d’une part, à l’actif du décompte les sommes de 517 659,78 euros HT, soit 621 191,74 euros TTC au titre des travaux supplémentaires et de 247 560,36 euros HT, soit 297 072,43 euros TTC au titre de la révision des prix et, d’autre part, au passif du groupement la somme de 412 171,27 euros au titre des pénalités de retard.
53. Alors qu’il est constant que le montant initial du marché s’élevait à 4 121 712,70 euros HT, soit 4 946 055,24 euros TTC, le montant total du marché doit être établi, compte tenu des sommes détaillées au point précédent, à la somme 5 452 148,14 euros TTC (4 946 055,24 euros TTC + 621 191,74 euros TTC + 297 072,43 euros TTC – 412 171,27 euros).
54. Eu égard au montant des acomptes déjà versés au groupement attributaire figurant dans le décompte général du 31 mars 2021 s’élevant à 4 436 048,11 euros TTC, et dont le montant n’est pas contesté par les parties, le solde s’élève à la somme de 1 016 100,02 euros TTC au profit du groupement.
55. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander la condamnation de Grand Paris Aménagement à leur verser cette somme en règlement du marché en litige.
Concernant les intérêts moratoires et leur capitalisation :
56. Selon l’article 1er du décret susvisé du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le délai de paiement est fixé à trente jours. Aux termes de l’article 2 du même décret : " I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. / Toutefois : () / 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; () / II. ' La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. / La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date. () ".
57. Pour l’application de ces dispositions, lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maître d’ouvrage.
58. Aux termes de l’article 7.2 « Intérêts moratoires » du CCAP du lot n° 1 : « Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. »
59. Les sociétés requérantes ont droit aux intérêts moratoires contractuels, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, sur le solde du marché, à compter de l’expiration d’un délai de paiement de trente jours suivant le 7 avril 2021, date de transmission du mémoire en réclamation contestant le projet de décompte du 31 mars 2021, augmentée de deux jours, faute de date certaine de sa réception par le maître d’ouvrage, soit le 9 mai 2021 .
60. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 octobre 2021, date d’enregistrement de la requête des sociétés Tersen et Colas France. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
61. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Tersen et Colas France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Grand Paris Aménagement demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Grand Paris Aménagement une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le décompte général du lot n° 1 relatif à l’assainissement, la voirie et les réseaux divers est fixé à la somme de 5 452 148,14 euros TTC et le solde de ce marché est fixé à la somme de 1 016 100,02 euros TTC au crédit des sociétés Tersen et Colas France.
Article 2 : L’établissement public Grand Paris Aménagement versera la somme de 1 016 100,02 euros TTC aux sociétés Tersen et Colas France, au titre du règlement financier du marché. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires calculés dans les conditions prévues au point 59 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 9 mai 2022.
Article 3 : Grand Paris Aménagement versera la somme de 2 000 euros aux sociétés Tersen et Colas France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Tersen, à la société Colas France et à l’établissement public Grand Paris Aménagement.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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