Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 déc. 2025, n° 2504452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Montataire a prononcé à son encontre la sanction du blâme.
Par un courrier du 21 octobre 2025, Mme C… a été invitée, en application de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en transmettant chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par fichiers distincts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-5 du même code, applicable lorsque, comme en l’espèce, la requête est présentée par le téléservice mentionné à son article
R. 414-2 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…)" et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les pièces jointes à la requête de Mme C…, qui a été enregistrée le 20 octobre 2025 au moyen de l’application mentionnée à l’article
R. 414-2 du code de justice administrative, ont été transmises dans un même fichier commun, sous le nom “A… attaqué”, sans que les différentes pièces transmises ne constituent des séries homogènes. Mme C… a été invitée, par un courrier du 21 octobre 2025 communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, mis à sa disposition le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette dernière date, à régulariser sa requête en transmettant au tribunal chacune des pièces jointes à sa requête par fichier distinct avec pour chacune d’elles un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, l’intéressée n’a pas régularisé la présentation de sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête de Mme C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Amiens, le 11 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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