Annulation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 mai 2026, n° 2611365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement à l’encontre de laquelle un recours encore pendant a été introduit devant le tribunal administratif de Montreuil ;
elle a méconnu le principe de proportionnalité ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau (Actis Avocats), sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, né le 12 novembre 1987, déclare être entré en France en mars 2017. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 10 avril 2026, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le présent recours, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
La décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an en litige est fondée sur la circonstance que M. B… ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise le 17 janvier 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette mesure d’éloignement, qui a été enregistré le 28 avril 2025 par le greffe du tribunal administratif de Montreuil. Ainsi, compte tenu du caractère suspensif de ce recours encore pendant devant le tribunal administratif de Montreuil, ni l’obligation de quitter le territoire français ni le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. B… ne sont opposables avant que le tribunal administratif ne statue sur son recours. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions citées aux points précédents.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris en date du 10 avril 2026 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
Y. KHIAT
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Île-de-france ·
- Acte
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Blessure ·
- Légalité externe ·
- Convention de genève ·
- Recours contentieux ·
- Armée ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Système d'information ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comparaison ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Imposition ·
- Commune ·
- Cotisations ·
- Terme ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Annulation
- Résidence ·
- Certificat ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Demande ·
- Titre ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.