Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 2411615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que, dans la mesure où il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6.4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il remplit les conditions d’obtention d’un certificat de résidence ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français les privent de base légale.
Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a placé M. A… en rétention dans le centre de rétention administrative d’Olivet.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif d’Orléans, à l’exclusion des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Philippon, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 23 juillet 1998, déclare être entré en France le 1er novembre 2020. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un certificat de résidence d’un an. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé du placement de M. A… en rétention au centre d’Olivet (45). Par une ordonnance du 24 juillet 2025, le président du tribunal a transmis la requête de M A…, à l’exception des conclusions dirigées contre le refus de séjour, au tribunal administratif d’Orléans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte refus de titre de séjour :
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé, d’une part, ne justifiait pas de la nationalité française de l’enfant ou de la mère de ce dernier et n’établissait pas subvenir aux besoins de son enfant et, d’autre part, constituait une menace pour l’ordre public.
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il résulte des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le respect de la condition qu’elles posent, tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale, n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité, et que lorsque le demandeur d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant de nationalité française, la délivrance du titre de séjour n’est de surcroît pas subordonnée à la condition que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l’enfant. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reconnu, dès le 9 juin 2022 soit antérieurement à la naissance de celle-ci, être le père d’une enfant née en France le 25 novembre 2022 et dont la mère est de nationalité française. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant s’était vu retirer l’exercice de l’autorité parentale, celui-ci est fondé à soutenir qu’il remplissait effectivement les conditions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait opposer à sa demande de certificat de résidence le motif tiré de ce qu’il n’établissait ni la nationalité française de l’enfant ou de la mère de ce dernier, ni subvenir aux besoins de son enfant.
Si le préfet a toutefois également entendu fonder sa décision sur le motif tiré de ce que la présence sur le territoire de M. A… constituait une menace à l’ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’une telle circonstance ne le dispensait pas de son obligation de saisine de la commission du titre séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, le versement à Me Philippon, avocat du requérant, de la somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 juillet 2024 est annulé en tant qu’il porte refus de délivrer un certificat de résidence à M. A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Philippon, avocat de M. A…, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet la Loire-Atlantique et à Me Philippon.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P. -E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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