Rejet 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 31 oct. 2024, n° 2404200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de la SELARL Mary et Inquimbert la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est issu d’une procédure n’ayant pas respecté son droit d’être entendu ;
— est dépourvu de base légale, faute pour le préfet de lui avoir notifié une obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Lechevalier représentant M. B, qui déclare abandonner le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, et qui reprend et développe les autres conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’accorder provisoirement à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C E, chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 12 juillet 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque donc en fait.
4. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Maritime a signé le 17 octobre 2023 un arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. Cet arrêté, envoyé à l’intéressé par pli recommandé avec avis de réception, a été présenté à son domicile le 23 octobre 2023, mais est retourné à son expéditeur le 9 novembre suivant avec la mention « pli avisé et non réclamé » : il est donc réputé avoir été valablement notifié le 23 octobre 2023. Par conséquent, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence litigieuse serait privée de base en légale en l’absence d’obligation de quitter le territoire français notifiée antérieurement.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d’édicter à son encontre, de manière automatique, une assignation à résidence. L’arrêté attaqué relève par ailleurs que si M. B « ne présente pas de document de voyage en cours de validité, et ne peut donc quitter immédiatement le territoire français », « son éloignement demeure une perspective raisonnable, l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet pouvant être exécutée dans un délai convenable, notamment par l’obtention d’un laissez-passer consulaire », et M. B ne conteste pas utilement le bien-fondé de cette appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 731-1 et de l’erreur d’appréciation ne peuvent donc qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. L’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle relative à l’aide juridictionnelle provisoire, doit donc être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat délégué,
signé
Philippe D
Le greffier,
signé
Jean-Luc MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Manche ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Pays
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Congé de maladie ·
- Fins ·
- Retraite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union civile ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mariage ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fibre optique ·
- Visa ·
- Diplôme ·
- Recours ·
- Outre-mer ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Emploi ·
- Expérience professionnelle
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Service ·
- Victime ·
- Défense ·
- Classes ·
- Provision
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Permis de démolir ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Déclaration préalable ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.