Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2410681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dramé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née en 1997, a déposé une demande de titre de séjour enregistrée le 2 février 2023. Par la requête susvisée, l’intéressée sollicite l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de communication de motifs.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 232-4 de ce code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Si Mme B… soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé n’est pas motivé et que la préfète du Val-de-Marne n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs, la requérante n’établit pas par la seule production d’un courrier du 16 avril 2024 valant demande de communication de motifs non assorti d’un justificatif d’envoi que celui-ci aurait bien été adressé à la préfète du Val-de-Marne ni que cette dernière se serait abstenue d’y répondre dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de motifs :
Outre qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la requérante ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, l’absence de réponse à une telle demande ne présente, en tout état de cause, aucun caractère décisoire. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé: P. MeyrignacLe président,
Signé: N. Le Broussois
La greffière,
Signé: L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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