Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 22 avr. 2026, n° 2600317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de la Martinique a implicitement rejeté sa demande de paiement des indemnités de sujétions spéciales, présentée par recours gracieux le 1er décembre 2025.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu le paiement des indemnités de sujétions spéciales correspondants aux trois suppléances qu’elle a effectué le 21 mars 2024, le 13 mars 2025 et le 4 septembre 2025, et qu’elle a adressé un recours gracieux à la rectrice de l’académie de Martinique demandant le paiement de ces indemnités, resté sans réponse.
Par un courrier du 10 avril 2026, la requérante a été informée, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il résulte des mentions de suivi du pli contenant la demande préalable de la requérante, disponible sur le site de La Poste, que ce pli a été remis à l’administration le 5 décembre 2025, soit une décision implicite de rejet de cette demande se formant le 5 février 2026, de sorte que le délai de recours de deux mois francs expirait le lundi 6 avril 2026 (lundi de Pâques) reporté au mardi 7 avril 2026, et que la requête, enregistrée le 8 avril 2026, est tardive.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2026, Mme B… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Enfin, l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Et aux termes de l’article L.231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre, d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas mentionné les voies et délais de recours, les dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
5. Il résulte des écritures de Mme B…, au demeurant confirmée par les mentions de suivi de son courrier n° 87001313675774G disponibles en ligne sur le site internet de La Poste, que le pli contenant sa demande préalable du 1er décembre 2025 a été reçu par le rectorat de l’académie de Martinique le 5 décembre 2025. Une décision implicite de rejet de cette demande s’est dès lors formée le 5 février 2026 et le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à son encontre expirait le mardi 7 avril 2026, alors que le lundi 6 avril 2026 était férié. Par suite, la requête de Mme B… enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2026, qui est dès lors tardive et, comme telle, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Schoelcher, le 22 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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