Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2513642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. F agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure Mme A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 24 octobre 2024 refusant de délivrer à Mme A B un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration à titre principal de délivrer à Mme B un visa de long séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». L’article D. 312-4 du même code dispose : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa ». Enfin, aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par le requérant devant la Commission de recours contre les décisions de refus d’entrée en France contre la décision du 24 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé a été enregistré auprès de cette Commission le 7 janvier 2025. L’accusé de réception de ce recours, que le requérant ne soutient pas ne pas avoir reçu, mentionnait les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet, notamment la nécessité de déposer un recours contentieux dans les deux mois qui suivent la naissance de cette décision implicite. Ce courrier mentionnait également qu’une régularisation du recours préalable devait parvenir à cette même commission avant le 7 février 2025. Ainsi, le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois a fait naître, le 7 avril 2025 une décision implicite de rejet contre laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir le 8 avril 2025 pour s’achever le 10 juin 2025. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 août 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cc
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