Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2301489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Combined Property Home Limited |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, la société Combined Property Home Limited, représentée par Me Losappio, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2019 à 2021 à raison de la réintégration extra-comptable de recettes pour un montant de 540 000 euros correspondant à la mise à disposition gratuite d’un bien immobilier au titre de chacun des trois exercices ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations en limitant le montant des recettes à réintégrer de façon à ramener son résultat imposable à zéro ou subsidiairement à un montant égal à 5 % de ses charges, au titre de chaque exercice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son objet social est la mise à disposition gratuite du bien immobilier dont elle est propriétaire au bénéfice de ses associés ;
— l’intérêt social, distinct de l’objet social, exige de ne pas compromettre l’existence même de la société ;
— l’acte anormal de gestion en matière fiscale doit être adapté à la situation de la société qui est de mettre gratuitement son bien immobilier à disposition de ses associés ;
— la méthode des coûts permet d’assurer la conciliation entre l’objet social de la société, l’intérêt social et l’acte anormal de gestion en matière fiscale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit britannique Combined Property Home Limited est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation situé à Saint-Tropez, qu’elle met à la disposition gratuite de ses associés. Au titre de chacun des exercices 2019 à 2021, elle a spontanément déclaré la réintégration, dans son résultat soumis à l’impôt sur les sociétés, d’un produit de 540 000 euros correspondant à la valeur locative annuelle du bien telle que retenue par l’administration fiscale dans le cadre d’un précédent contrôle relatif aux exercices 2012 et 2013 qui s’était achevé par une transaction conclue le 2 août 2017, elle-même représentative du montant de l’acte anormal de gestion résultant de la mise à disposition gratuite de sa villa à ses associés. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer, au titre de chacun des exercices clos de 2019 à 2021, à titre principal, la décharge totale des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de cette réintégration extra-comptables de recettes et, à titre subsidiaire, la décharge partielle de ces cotisations à hauteur de la réduction en base de son résultat imposable jusqu’à zéro ou subsidiairement jusqu’à un montant égal à 5 % de ses charges.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. La société Combined Property Home Limited, qui ne conteste ni son assujettissement à l’impôt sur les sociétés ni le principe de l’acte anormal de gestion résultant de la mise à disposition gratuite de son bien à ses associés, conteste en revanche le montant des recettes à réintégrer dans sa base imposable en conséquence de cet acte anormal de gestion.
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
3. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Au regard de ces principes, la circonstance qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l’objet social de l’entreprise n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l’intérêt propre de l’entreprise. De même, la circonstance que cette gratuité permette de satisfaire l’un des objets pour lequel la société a été créée n’est pas une contrepartie suffisante.
4. Un abandon de loyers accordé par une entreprise au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. La valeur de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition gratuite par une société d’un bien immobilier figurant à son actif doit faire l’objet d’une réintégration aux résultats de cette société. Le montant de cette réintégration est apprécié à partir d’une évaluation des loyers que la société aurait dû percevoir dans le cadre d’une gestion commerciale normale.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
6. Ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve.
7. Il résulte des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales que, lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, celui-ci peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition en démontrant son caractère exagéré.
8. La société Combined Property Home Limited demande la décharge d’impositions établies d’après les bases qu’elle a elle-même indiquées dans ses déclarations fiscales souscrites au titre des trois exercices considérés. Dès lors, il lui appartient de prouver l’exagération des impositions qu’elle conteste.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
9. En premier lieu, dans son argumentaire, la requérante ne conteste pas le principe même d’une réintégration de recettes dans son résultat imposable en conséquence de l’acte anormal de gestion qu’elle a commis, mais se borne à solliciter la diminution du montant de cette réintégration. Dès lors, sa demande principale tendant à obtenir « l’annulation » pure et simple de la réintégration extra-comptable d’un montant de 540 000 euros, à laquelle elle a procédé au titre de chacun de ces exercices en cause, n’est pas cohérente avec son argumentaire.
10. En deuxième lieu, la société fait valoir que son unique objet social, défini au point 3 de la deuxième partie de ses statuts, est de mettre sa villa à la disposition gratuite de ses associés à titre de résidence secondaire ou de vacances. Elle ajoute qu’en droit britannique, la forme de société civile n’existe pas et ni la transformation en structure non lucrative, ni le transfert du siège social en France avec option pour le « régime de l’article 8 », ni l’option pour le « régime des SARL de famille » ne sont autorisés. Toutefois, l’ensemble de ces circonstances sont sans incidence sur la détermination du montant de la réintégration de recettes à opérer pour tirer les conséquences de l’acte anormal de gestion.
11. En troisième et dernier lieu, la requérante soutient qu’afin de concilier l’acte anormal de gestion avec, à la fois, son objet social rappelé ci-dessus, son intérêt social qui exige de garantir son existence et la pérennité de son activité et, enfin, la gestion de son patrimoine privé, le montant de la réintégration de recettes dans son résultat imposable doit être inférieur à la valeur locative réelle annuelle du bien, c’est-à-dire au montant de 540 000 euros qu’elle a elle-même réintégré au titre de chacun des exercices considérés, et doit être fixé selon la « méthode des coûts ». En application de cette méthode, la société sollicite, au titre de chaque exercice, que le montant de recettes à réintégrer à son résultat fiscal soit fixé, à titre principal, à un montant égal à celui de son déficit ou de ses charges, de façon à ramener son résultat à zéro ou, à titre subsidiaire, à un montant conduisant à ramener ce résultat à 5 % de ses charges afin de créer un « profit fiscal adapté ». Toutefois, l’acte anormal de gestion résultant de la mise à disposition gratuite d’un bien immobilier justifie la réintégration au résultat imposable de la société d’un montant égal aux loyers qu’elle aurait dû percevoir dans des conditions commerciales normales. Ces loyers peuvent être évalués, notamment, par référence à la valeur locative réelle du bien, déterminée à partir de sa valeur vénale multipliée par un taux de rendement locatif. En l’espèce, la requérante ne démontre ni même ne soutient que le montant de 540 000 euros qu’elle a réintégré à son résultat fiscal excèderait la valeur locative réelle annuelle de son bien. En outre, qu’il s’agisse de sa demande principale ou subsidiaire, les montants qu’elle propose sont calculés de façon arbitraire, afin de supprimer tout bénéfice imposable ou à défaut de réduire ce dernier à une somme forfaitaire prédéfinie (5 % des charges), dans le seul but d’éluder ou d’atténuer le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est légalement redevable. Par suite, la « méthode des coûts » invoquée par la requérante ne peut qu’être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Combined Property Home Limited n’est pas fondée à demander la décharge ni même la réduction des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société Combined Property Home Limited.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Combined Property Home Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Combined Property Home Limited et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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