Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 sept. 2025, n° 2507678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 juillet et le 4 juillet 2025, M. B C A demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de récépissé de renouvellement de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son contrat de travail a été suspendu, qu’il est placé en situation de précarité ;
— la mesure est utile dès lors que sa demande de renouvellement de carte de résident a été introduite il y a plus de deux ans, que son récépissé arrive à expiration le 20 juin 2025 et qu’il n’a toujours pas obtenu un rendez-vous pour renouveler ce récépissé malgré ses multiples relances auprès des services de la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant tunisien né le 21 juin 1980, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 avril 2023 et a été mis en possession de récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 20 juin 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de récépissé de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 3 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a convoqué le requérant à un rendez-vous fixé au 9 juillet 2025 à 13h35 afin que ce dernier dépose sa demande de récépissé de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de le convoquer, qui ont perdu leur objet.
4. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant, qui n’a pas constitué d’avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques pour la présente procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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