Annulation 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 déc. 2023, n° 2110387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août 2021, 7 avril 2023 et 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gorse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 23 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, à titre principal, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées, en l’absence de mention des considérations de fait les justifiant ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il a bien produit la copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales pour justifier de son divorce en instance, que, par ailleurs, l’assignation en divorce a été enrôlée le 18 juin 2018, dans le délai de trente mois après que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 24 mars 2016, qu’il a produit cette preuve pour son recours gracieux et qu’il n’avait aucune obligation de se limiter à la pièce sollicitée par la commission pour établir l’existence d’une procédure de divorce ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitat, dès lors qu’il remplissait l’ensemble des conditions pour voir sa demande aboutir, étant demandeur de logement social depuis plus de quatre ans, que le logement dont il dispose est trop petit pour accueillir ses filles mineures et que son loyer est trop élevé pour ses moyens financiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 18 avril 2014 du ministre chargé du logement pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
— les observations de Me Gorse, représentant M. A, présent et qui a répondu aux questions du tribunal.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une demande de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dont le secrétariat a accusé réception le 6 janvier 2021. Par une décision du 14 avril 2021, la commission de médiation a rejeté le recours présenté par M. A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 23 juin 2021. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision initiale du 14 avril 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision par laquelle la commission de médiation du Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A ne comporte aucune considération de fait, se bornant à rappeler les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile, sans mentionner pour quel motif cet article est opposable à la situation de M. A. La décision est par suite entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable.
En ce qui concerne la décision du 23 juin 2021 prise sur recours gracieux :
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ».
6. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. () ". L’arrêté du 18 avril 2014 du ministre du logement et de l’égalité des territoires, pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, définit la liste des pièces justificatives, devant être produites par les intéressés à l’appui d’un recours amiable devant la commission de médiation.
7. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter le recours gracieux de M. A, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a considéré que le requérant ne justifiait pas avoir engagé une procédure de divorce. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’était joint au recours gracieux du 8 juin 2021, présenté par le conseil de M. A, un extrait de la plateforme E-barreau, plateforme nationale organisant la liaison électronique entre avocats et greffes des juridictions judiciaires, notamment civiles, mentionnant clairement le nom du requérant et de son épouse, la date de l’assignation en divorce ainsi que tous les actes de procédure ultérieurs jusqu’au début de l’année 2021, permettant de manière probante de justifier que le divorce de M. A était bien engagé. En outre, il ne ressort d’aucune disposition législative et réglementaire que le requérant ne pouvait apporter la preuve de l’engagement de son divorce qu’en produisant une assignation en divorce, la liste des pièces pouvant être produites n’étant donnée qu’à titre indicatif. Dès lors, la commission de médiation ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, rejeter le recours gracieux de M. A, qui doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant justifié de ce qu’une procédure de divorce était en cours avec son épouse.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation des Hauts-de-Seine statue à nouveau sur le recours amiable présenté par l’intéressé dans le délai de trois mois à compter de sa notification. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin de réexaminer de la demande de M. A. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation des Hauts-de-Seine des 14 avril et 23 juin 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle réexamine la demande présentée par M. A.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La magistrate désignée
signé
M. Monteagle
La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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