Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2026, n° 2607552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Akadar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé sa demande de changement de statut, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu en particulier de la suspension de son contrat de travail salarié, qui le prive de revenu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-9 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2607434 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 11 juin 1987, est entré en France en 2017. M. B… a été bénéficiaire d’un titre de séjour « passeport talent – projet économique innovant – activité commerciale en lien avec le projet » valable du 7 novembre 2017 au 6 novembre 2021. M. B… s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour « passeport talent : création d’entreprise autorisé à exercer une activité commerciale », valable du 7 novembre 2021 au 6 novembre 2025. Enfin, le requérant s’est vu délivrer un titre de séjour « entrepreneur / profession libérale – exercice d’une activité non salariée », valable du 3 décembre 2025 au 2 décembre 2026. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé sa demande de changement de statut au motif « au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : votre diplôme a été obtenu à l’étranger et non en France, ce qui n’est pas compatible avec la délivrance d’un titre talent salarié qualifié. Vous pouvez demander à votre employeur de déposer une demande d’autorisation de travail sur ANEF pour changer de statut vers salarié par contre ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B… qui bénéficie d’un titre de séjour « entrepreneur / profession libérale – exercice d’une activité non salariée », valable du 3 décembre 2025 au 2 décembre 2026, ne peut, du fait de sa demande de changement de statut, vers « Passeport Talent – Salarié qualifié », bénéficier de la présomption d’urgence applicable dans l’hypothèse d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
5. En l’espèce, d’une part, alors que le requérant bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’au 2 décembre 2026, il lui est loisible, ainsi que le relève la décision attaquée, s’il l’estime utile, de représenter une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. D’autre part, par les pièces qu’il verse au dossier, M. B… n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation particulière de précarité sur le territoire français, alors que le titre de séjour qui lui a été initialement délivré, en qualité de « entrepreneur / profession libérale – exercice d’une activité non salariée », ne lui donnait aucune vocation à travailler en qualité de salarié en France, peu important qu’il ait, en méconnaissance de ces dispositions, occupé un emploi salarié désormais suspendu. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, les conclusions à fins de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées, sans instruction, ni audience, suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Cormier
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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