Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2301500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis a pris à son encontre une décision d’exclusion définitive à effet immédiat.
Elle soutient que :
- la décision du 23 mars 2023 n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été informée de son droit d’être assistée par une personne de son choix lors de la réunion de la section compétente, d’autre part, que sa situation a été examinée plus d’un mois après les faits reprochés, en contradiction avec l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- elle est irrégulière dès lors qu’elle lui a été notifiée le lendemain de la réunion de la section compétente et non à l’issue de celle-ci ;
- elle est irrégulière dès lors que le rapport circonstancié sur le fondement duquel elle a été prise ne lui a pas été communiqué ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle apparait disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, l’institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis, représenté par Me Coutand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. C… B…, représentant sa fille, Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été admise en première année de formation à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis pour l’année universitaire 2022-2023. Par un courrier du 14 mars 2023, elle a été convoquée à une réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants le 22 mars 2023. Par un courrier du 23 mars 2023, la directrice de l’IFSI lui a notifié la décision d’exclusion définitive prise à son encontre par cette instance. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (…) / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales ». Par ailleurs, l’article 16 du même arrêté prévoit que : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits (…) ». Enfin, aux termes de l’article 17 dudit arrêté : « Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. (…) / Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. / La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée ».
3. En premier lieu, la décision d’exclusion définitive attaquée a été prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière pédagogique sur le fondement des dispositions des articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, au motif que la requérante a accompli, en sa qualité d’étudiante, des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées. Ainsi, cette décision, qui ne constitue pas une sanction, n’est pas au nombre de celles devant être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, ni l’arrêté du 21 avril 2007 ni aucun texte ne prévoient la motivation des décisions prises par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, la convocation adressée à la requérante par courrier du 14 mars 2023 précisait bien la possibilité de se faire assister par la personne de son choix, ainsi que la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales. Cette convocation a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et présentée par les services postaux le 16 mars 2023. Toutefois, le pli n’a jamais été retiré par la requérante si bien qu’elle est réputée avoir reçu une convocation régulière. En tout état de cause, Mme B… s’est présentée devant la section compétente accompagnée de son maître de stage du second semestre. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante et conformément à l’article 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 cité au point 2 du présent jugement, la directrice de l’IFSI du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis était fondée à notifier par écrit la décision portant exclusion définitive le lendemain de la réunion de la section compétente. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, Mme B… soutient que le rapport circonstancié rédigé le 14 décembre 2022 ne lui a jamais été transmis. Toutefois, le dossier pédagogique de la requérante lui a été transmis avec la convocation du 14 mars 2023, dont elle est réputée avoir eu connaissance. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ce rapport a été signé par la requérante et il n’est pas contesté qu’il lui a été présenté lors des entretiens des 13 décembre 2022 et 4 janvier 2023. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que ce rapport ne lui a pas été transmis. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
7. En cinquième lieu, si l’article 16 de l’arrêté susvisé impose à la section de se réunir dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits, cette disposition ne s’applique que dans le cas où le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du stage de l’étudiant, décide de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. En l’espèce, aucune suspension de stage n’a été décidée par la directrice de l’IFSI du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis à l’encontre de Mme B…. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport circonstancié du 14 décembre 2022 que Mme B… a présenté, à l’occasion de son premier stage, de nombreuses difficultés à poser des diagnostics, à anticiper l’organisation et le déroulement des soins ainsi qu’à s’adapter à chaque situation. Elle a placé à plusieurs reprises des patients dans des situations dangereuses pour leur sécurité, notamment en ne respectant pas les règles d’hygiène, en ayant oublié de mettre la sonnette à portée de main d’un patient, en ayant levé une patiente souffrant d’hypotension orthostatique sans ses bas de contention et en emmenant une patiente âgée de 83 ans et présentant des troubles cognitifs voir son époux à l’EHPAD, sans se préoccuper de savoir si la patiente était en mesure de s’y rendre à pied. Ce rapport du 14 décembre 2022 fait également état d’insuffisances à l’occasion de la transmission des informations relatives aux patients et précise que ce premier stage n’a pas été validé. Par ailleurs, si le second stage effectué par Mme B… dans un cadre adapté a été validé, sa coordinatrice a signalé qu’elle avait eu à plusieurs reprises un comportement inadapté au cours de cette période. Il ressort également de ce même rapport que Mme B… adopte une posture professionnelle non adaptée avec l’équipe ainsi qu’avec les patients et qu’elle a refusé d’assister à une formation courte au motif qu’elle « n’en avait pas envie ». Enfin, Mme B… a présenté des absences injustifiées au cours de son premier stage comme de sa formation théorique, et elle a obtenu des résultats très insuffisants au semestre 1. Dans ces conditions, alors que Mme B… n’a pas pris en compte les remarques qui lui ont été faites à plusieurs reprises au cours de sa période de formation pour remédier à la situation, la section compétente de l’institut de formation pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni pris une mesure disproportionnée en prononçant l’exclusion définitive de Mme B… de la formation d’infirmière au motif que le comportement de celle-ci n’était pas compatible avec la sécurité des personnes prises en charge.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’IFSI du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par l’IFSI du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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