Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 1909322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1909322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2019 et des mémoires enregistrés les 23 mars, 15 avril et 3 août 2020, la société Carca Construction Durable, représentée par Me Bortolotti, demande au tribunal :
1°) de la décharger des pénalités et de la somme mise à sa charge au titre des travaux de nettoyage ;
2°) d’annuler le décompte général en tant qu’il comporte des pénalités de retard, ou à défaut, réduire les pénalités à plus juste appréciation ;
3°) d’établir le décompte général définitif et, le cas échéant, de condamner la commune de Fontaine-le-Port au paiement du solde qu’il dégage en sa faveur ;
4°) d’annuler le titre de recettes du 1er août 2019 d’un montant de 7 972,62 euros, ou à défaut, réduire son montant à due concurrence des sommes déjà décomptées par le certificat de paiement n° 17 ;
5°) de condamner la commune de Fontaine-le-Port au paiement des intérêts moratoires au taux prévu par les dispositions du I de l’article 8 du décret du 29 mars 2013 applicable à la signature du contrat et désormais codifié par le décret n° 20108-1075 du 3 décembre 2018 ;
6°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Carca Construction Durable soutient que :
— en ce qui concerne les pénalités pour absence aux rendez-vous ou convocations du coordinateur sécurité et protection de la santé :
* il s’agit d’une pénalité de retard visée à l’exe13 du 2 mars 2018 pour un montant de 500 euros ; toutefois, son plan particulier de sécurité et de protection de la santé a été réalisé, qu’elle a toujours pris en considération les avis du coordinateur sécurité et protection de la santé, qu’il n’y a pas eu d’accident sur le chantier et qu’elle est toujours dans un esprit d’amélioration continue de la sécurité de l’exécution des travaux ;
— en ce qui concerne les pénalités pour retard dans l’exécution des prestations :
* elle aurait dû bénéficier d’une extension de délai compte tenu des conditions météorologiques de l’époque et se voir exonérer de toute pénalité de retard ; elle justifie de 50 jours d’intempéries subies ; que la station météorologique de référence soit la station d’Orly est sans incidence sur le bien-fondé de son analyse ; cette station se situe à environ 50km de la commune de Fontaine-le-Port et elle est la station la plus proche telle que référencée par la Fédération française du bâtiment ;
* si un retard lui a été reproché sur la rampe de la partie basse, elle a été réalisée après la dépose de l’échafaudage pour les habillages et la pose des luminaires, compte tenu de sa complexité, le temps de séchage aurait retardé les autres lots ; la chape réalisée deux fois a été faite gracieusement, elle n’était pas dans son lot et compte tenu de la complexité de cette rampe, cette chape a fissuré et donc elle a dû être enlevée ;
* elle a rencontré des difficultés tout le long du chantier qui ne lui étaient pas imputables : le dévoiement du gaz, le dévoiement des télécoms et la vidange de la fosse n’étaient pas effectués avant le démarrage du chantier ; l’arrêt du chantier est dû au rapport de sol non-exhaustif ; la surface à réaliser a été doublée par rapport au CCTP suite à l’avenant signé le 15 juin 2018 concernant des travaux modificatifs extérieurs ; l’entreprise a fermé 3 semaines en raison des congés annuels ;
* sur le retard intermédiaire : il n’est pas contesté qu’il n’a causé aucun retard au planning général ; la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui faire bénéficier le droit à remboursement conformément à l’article 4.3 du CCAP qui prévoit que le maître d’ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités ; par ailleurs, la commune était en situation de compétence liée et aurait dû la faire bénéficier du droit à remboursement en application de l’article 20.1.5 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux qui prévoit qu’en cas de retard sur le délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage ;
* des circonstances exonératoires liées à des faits du tiers intervenant ont ralenti les travaux ;
* le mémoire technique prévoit un conducteur de travaux, un chef d’équipe et quatre compagnons selon les besoins ; ainsi, durant le chantier il y avait un conducteur de travaux, deux chefs d’équipe et quatre compagnons ; un des deux chefs d’équipe est tombé malade en février 2018, s’il a été remplacé, il a été difficile de trouver quelqu’un avec le même niveau de compétence ;
— en ce qui concerne la somme mise à sa charge au titre des travaux de nettoyage : elle n’aurait pas dû être mise à sa charge dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ; il s’agit des travaux qui auraient été de toute façon nécessaires après 18 mois d’inoccupation surtout au regard de la peinture des façades ; de plus, elle a réglé l’aspiration des murs alors que ces murs ont été peints et que le nettoyage faisait partie de travaux préliminaires à la peinture, or elle n’a jamais sali le lieu ; elle a droit au remboursement de la somme de 792,95 euros TTC conformément à la facture jointe au mémoire en réclamation du 29 mars 2019 ;
— en ce qui concerne les réserves, les imperfections constatées ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages ; elle a déjà réalisé l’ensemble des travaux à ce titre ;
— en ce qui concerne le titre de recettes : si le certificat de paiement n° 17 prévoyait le paiement d’un montant de 5 931,21 euros – déduction faite d’une retenue de garantie de 5% soit 293,56 euros – elle a reçu la somme de 2 382,13 euros, le montant attendu ayant été affecté par une déduction de la somme de 3 252,52 euros correspondant à une pénalité ; cette pénalité qui a été déduite des montants qui devaient lui être payés n’aurait pas dû lui être réclamée par le titre de recettes en litige ; le titre doit donc être réduit à due concurrence.
Par des mémoires en défense enregistrées les 14 février, 20 mai et 6 octobre 2020, la commune de Fontaine-le-Port, représentée par Me Grau, demande au tribunal :
1°) d’arrêter le décompte général définitif du lot n° 1 « gros-œuvre » attribué à la société Carca Construction Durable à la somme de 557 746,26 euros TTC, hors retenues de garantie ;
2°) de condamner la société Carca Construction Durable à exécuter, au titre des réserves et des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement à ce jour non résolus, les travaux y référents dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, à lui verser une somme de 20 000 euros au même titre ;
3°) de mettre à la charge de la société Carca Construction Durable une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Fontaine-le-Port soutient que :
— le litige porte uniquement sur la reddition des comptes ; le titre de recettes a été annulé par le trésor public ;
— si le délai d’exécution des travaux prévu à l’origine était de 12 mois à compter du 16 décembre 2016 avec une réception prévue pour le 16 décembre 2017, du fait des intempéries et autres et de la complexité de l’ouvrage, le maître d’ouvrage a décidé, le 8 décembre 2017, de prolonger le délai d’exécution de 3 mois prévoyant une réception au 16 mars 2018 ; en réalité, la réception des travaux est intervenue le 21 juin 2018 ;
— la société requérante ne peut pas opposer les intempéries invoquées :
* les stations météorologiques d’Orly et de Torcy ne peuvent être prises en considération au regard du site concerné qui est le territoire de la commune ; Orly se situe à plus de 50 km et Torcy à plus de 51,60 km ;
* le sous-détail de calcul et sa justification ne sauraient pas non plus être retenus ; le seul cas pouvant être pris en considération est la température de -2° à 7h du matin le 2 février 2018, -2.5° à 8h du matin le 12 février 2018 ; il en est de même concernant les 23, 26, 27 et 28 février 2018 ; toutefois, à ce moment, l’opération de construction où « le clos et couvert » était réalisé, ces circonstances n’avaient aucun impact sur le déroulement du chantier ;
* en tout état de cause, il n’y a pas eu d’entrave à l’exécution des travaux dûment constatée par le maître d’œuvre, conformément aux pièces contractuelles ;
* la société n’a indiqué, en phase chantier, que seulement trois quart d’intempéries ainsi qu’il a été mentionné dans le compte rendu du 9 mars 2017 du pilote, repris ultérieurement sans entérinement de la part du maître d’œuvre ;
— sur la réalité du chantier et la défaillance de la société Carca Construction Durable :
* s’il avait été prévu à l’origine de l’opération de construction l’affectation sur ce chantier au minimum de 6 ouvriers et d’un chef d’équipe, seulement 2 à 3 ouvriers y ont été affectés ; le chantier a compris 6 salariés de façon très ponctuelle ; la société a donc commis une défaillance au regard de ses obligations et ses engagements, malgré les mises en demeure et initiatives qui ont été faites entre autres par le pilote de l’opération de construction sur ce point ;
* des retards permanents, persistants et aggravants ont pu être constatés ; ces retards ont eu une incidence tant sur les propres ouvrages de la société Carca Construction Durable que sur les ouvrages d’autres entreprises ; le charpentier et le carreleur ont été bloqués dans l’exécution de leurs travaux faute de voir par la société requérante réalisée la partie d’ouvrage de gros œuvre ;
— sur les frais de nettoyage de la salle des fêtes : la société requérante n’apporte aucune justification à ce titre ;
— sur les réserves émises à la réception :
* faute pour la société requérante de réaliser des travaux utiles pour mettre fin aux réserves et aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, elle a été contrainte de la mettre en demeure, au titre des garanties, par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 janvier 2020 ;
* elle est fondée à demander la condamnation de la société Carca Construction Durable à exécuter ces travaux, ou à défaut, d’obtenir le versement d’une somme de 20 000 euros à ce titre ;
* au titre de la garantie de parfait achèvement il ne s’agit pas d’un problème de sécurité mais de défauts d’exécution des ouvrages ;
— sur les intérêts de retard :
* la société requérante n’établit pas les dates exactes de réception des situations de travaux, les dates de validation des situations de travaux par la maîtrise d’œuvre ni les dates des paiements effectifs ;
* en tout état de cause, si des retards de paiement sont à relever, ils résultent d’erreurs dans la présentation de facturation de la part de la société requérante ou de rejets par la trésorerie principale pour divers motifs en limite du délai de 30 jours qui nécessitaient donc de reprendre le processus de mise au point de facturation ;
— sur la demande de validation du décompte général définitif : il doit être arrêté à 557 746,26 euros, hors retenue de garantie qui s’élève à 34 208,02 euros.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2024, par une ordonnance du même jour.
Par un courrier du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la société Carca à une obligation de faire dès lors qu’il n’appartient pas au juge du contrat d’intervenir dans l’exécution d’un contrat administratif en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration à la différence d’une condamnation sollicitée en ce sens sur le fondement de la garantie décennale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteur publique ;
— les observations de Me Garnier, représentant de la commune de Fontaine-le-Port.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Fontaine-le-Port a été enregistrée le 4 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Fontaine-le-Port a décidé, compte tenu de l’évolution de sa population, des besoins en matière de halte-garderie et de cantine scolaire, la construction d’un bâtiment de 500 m2 comprenant une cantine, une garderie et, au regard de l’existence en proximité d’une salle polyvalente, une desserte de cette salle avec cuisine, sanitaires et mise en accessibilité. Par un acte d’engagement du 2 décembre 2016, le lot n° 1 du marché de travaux pour la construction a été confié à la société Carca Construction Durable (ci-après la société Carca) pour un montant initial de 553 336,15 euros HT. A la suite de trois avenants passés pour ajuster le montant du marché initial ou prévoir des travaux supplémentaires, le montant du marché a été porté à 570 039,55 euros HT.
2. Le marché prévoyait un délai d’exécution de travaux de douze mois à compter de l’ordre de service intervenu le 12 décembre 2016. Le 16 décembre 2017, du fait de la complexité des études et du démarrage particulièrement compliqué de l’opération de construction, impliquant des terrassements et remblais supplémentaires, la commune a décidé de prolonger les travaux pour trois mois, portant ainsi à quinze mois le délai d’exécution. Ultérieurement, par ordre de service, le délai d’exécution des travaux a été prorogé jusqu’au 13 juillet 2018. La réception des travaux est intervenue le 21 juin 2018 avec réserves.
3. A la suite de retards qu’elle a constatés de la part de la société Carca, la commune de Fontaine-le-Port lui a notifié deux décisions lui infligeant des pénalités de retard. Une première, en date du 2 mars 2018, pour un montant de 4 720,10 euros HT, ayant pour assiette le montant initial du marché pour dix-huit jours de retard, une seconde, du 25 avril 2019, portant exclusivement sur l’avenant n° 3 d’un montant de 3 252,52 euros HT, pour soixante-et-un jours de retard.
4. Le 1er mars 2019, la commune de Fontaine-le-Port a transmis un décompte général à la société Carca faisant apparaître un montant global de 585 782,37 euros TTC et, à part, des pénalités de retard à hauteur de 7 972,62 euros. Le 29 mars 2019, la société Carca a présenté un mémoire en réclamation qui a été rejeté le 24 avril 2019. Le 1er août 2019, la commune a émis un titre de recettes mettant à la charge de la société requérante 7 976,62 euros au titre des pénalités de retard. Le 9 septembre 2019, la société a contesté ce titre auprès de la trésorerie Melun Val de Seine.
5. Par la présente requête, la société Carca doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Fontaine-le-Port à lui verser le montant du solde du marché après y avoir intégré notamment le montant des pénalités appliquées à tort selon elle et d’annuler le titre de recettes émis le 1er août 2019 d’un montant de 7 972,62 euros. La commune de Fontaine-le-Port demande de condamner la société Carca à exécuter, au titre des réserves non levées et des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement non résolus, les travaux correspondant dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de ces réserves et désordres.
Sur les conclusions de la commune tendant à la condamnation à une obligation de faire :
6. En principe, il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un contrat administratif en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, et il n’en va autrement que lorsque l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle, notamment après l’expiration des relations contractuelles. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant de l’administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte à une obligation de faire.
7. Ce principe fait obstacle à ce qu’une condamnation à une obligation de faire puisse être prononcée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de la garantie de parfait achèvement pour réparer des malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage peut faire exécuter les travaux d’office aux frais et risques de son co-contractant en vertu de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux.
8. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la commune de Fontaine-le-Port tendant à la condamnation de la société Carca à exécuter des travaux, que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ou au titre de la garantie de parfait achèvement, sont irrecevables.
Sur le décompte :
9. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
10. La société Carca conteste les pénalités contractuelles infligées pour un montant de 7 972,62 euros. Il résulte de l’instruction, et notamment des deux décomptes des pénalités notifiées à la société requérante sous la forme de formulaires « EXE13 » le 2 mars 2018 et le 25 janvier 2019, que les pénalités contractuelles consistent, d’une part, en une somme de 500 euros pour « manquement demandes CSPS », et d’autre part, en deux pénalités de retard de 4 220,10 euros et 3 252,52 euros.
11. En premier lieu, la société Carca conteste la pénalité relative à la sécurité d’un montant de 500 euros. S’il résulte de l’instruction, et notamment de la réponse du 24 avril 2019 au mémoire en réclamation de la société Carca, que la commune l’a invité à « reprendre » l’ensemble des demandes du CSPS depuis le début de l’opération, les rappels faits directement par l’inspection du travail après un passage inopiné, rappels ayant été formalisés dans les comptes rendus du maître d’œuvre et par l’assistance à la maîtrise d’ouvrage en son nom, la commune n’a fourni, dans la présente instance, aucune précision sur les manquements invoqués, ni d’ailleurs sur le fondement contractuel de la pénalité infligée. La simple mention dans les différents comptes rendus de chantier produits « que les entreprises ne respectent pas les mesures de sécurité de base » ne saurait suffire. Dans ces conditions, la société Carca est fondée à soutenir que c’est à tort que la commune de Fontaine-le-Port lui a infligé une pénalité de 500 euros au titre des manquements aux demandes du CSPS.
12. En deuxième lieu, la société Carca conteste les pénalités qui lui ont été imputées au titre de l’exécution des prestations. Il résulte de l’instruction que ces pénalités sont fondées sur les stipulations de l’article 4.3 du CCAP qui prévoient notamment des pénalités de retard de 50 euros plus 1/3000ème du montant hors taxes de l’acompte mensuel pour chacun des jours calendaires de retard sur les délais intermédiaires définis dans le programme d’exécution. Ainsi qu’il a été dit précédemment, deux pénalités de retard ont été retenues par la commune de Fontaine-le-Port à ce titre, d’une part, une somme de 4 220,10 euros correspondant à dix-huit jours de retard du 5 février au 1er mars 2018 pour la « mise en œuvre de la rampe, cloisons en maçonnerie, etc. », et d’autre part, une somme de 3 252,52 euros correspondant à soixante-dix jours de retard, ramenés à soixante-et-un jours, du 21 juin au 30 septembre 2018 pour le « ménagement extérieur avenant n° 3 ».
13. Si la société requérante ne conteste pas les dates limites et les dates réelles d’exécution des prestations prises en compte par la commune au titre des pénalités de retard, elle se prévaut de l’existence d’intempéries, des retards intermédiaires ainsi que des fautes imputables à un autre cocontractant.
14. D’une part, aux termes de l’article 4.2 du CCAP : " Les dispositions de l’article 19.22 du CCAG concernant les prolongations de délais liées aux intempéries sont applicables. En vue de l’application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l’article 19 du CCAG, les délais d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera l’intensité limite figurant au tableau ci-dessous : pluie – 151mm/24 heures ; vent – rafales de + de 80km/h ; neige – 5 cm ; gel – -2° c à 7h00, +5°c l’intérieur des locaux sur 4h consécutives pour le second œuvre, pour autant qu’il y ait eu entrave à l’exécution des travaux dûment constatée par le maître d’œuvre () ".
15. La société Carca soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’une extension de délai compte tenu des conditions météorologiques rencontrées lors de l’exécution des travaux, à savoir notamment 50 jours d’intempéries subies, conformément aux stipulations précitées de l’article 4.2 du CCAP. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que les conditions prévues à cet article sont réunies en particulier en ce qui concerne l’entrave à l’exécution des travaux dûment constatée par le maître d’œuvre. Si les différents comptes rendus de réunion OPC mentionnent que la société requérante a signalé « avoir été en intempéries () mois de février : 28, mois de mars : les 1er,6 et 7 », cette circonstance ne saurait suffire à regarder la société requérante comme ayant respecté la procédure prévue à l’article 4.2 du CCAP. Dans ces conditions, et conformément aux stipulations de l’article 4.2 du CCAP, la société Carca n’est pas en droit de bénéficier du prolongement des délais d’exécution prévu à l’article 19 du CCAG. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la commune de Fontaine-le-Port ne pouvait valablement lui imputer le retard qui serait lié à ces jours d’intempéries.
16. D’autre part, la société requérante se prévaut des stipulations de l’article 4.3 du CCAP et de l’article 20.1.5 du CCAG-travaux pour soutenir que les pénalités provisoires infligées auraient dû être remboursées dès lors que le retard intermédiaire n’a causé aucun retard au planning général.
17. Aux termes de l’article 4.3 du CCAP relatif aux pénalités de retard : « () Ces dispositions s’appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d’exécution. Toutefois, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités ». Aux termes de l’article de l’article 20.1.5 du CCAG travaux applicable au litige : « en cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage ».
18. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte d’aucune de ces stipulations que le pouvoir adjudicateur serait en situation de compétence liée pour rembourser au titulaire les pénalités provisoires. Toutefois, il n’a pas le même pouvoir d’appréciation selon que s’applique le CCAP ou le CCAG. En effet, les termes du CCAP lui confèrent un large pouvoir d’appréciation que le CCAG exclut à raison des conditions qu’il prévoit.
19. Selon l’article 4.1 du CCAG-travaux en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, celles du CCAP prévalent sur celles du CCAG. De plus, si le dernier alinéa de l’article 15 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prévoit que lorsque l’acheteur fait référence à des documents généraux, le marché public comporte, le cas échéant, l’indication des articles de ces documents auxquels il déroge, l’absence de cette indication n’est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation. Dans ces conditions, seules les dispositions du CCAP, qui accordent au maître d’ouvrage un large pouvoir d’appréciation, sont applicables en l’espèce. Ainsi la société Carca ne peut se prévaloir d’un droit à obtenir le remboursement des pénalités. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la commune de Fontaine-le-Port aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. En tout état de cause, si la réception des travaux a effectivement été prononcée le 21 juin 2018, soit avant l’expiration du délai d’exécution d’un an prolongé par deux ordres de service jusqu’au 13 juillet 2018, l’ordre de service n° 4 du 15 mars 2018 précisait que les conditions d’application des pénalités restaient inchangées et que, les concernant, la réception restait prévue au 16 mars 2018.
20. Enfin, la société Carca soutient que le retard ne lui serait pas imputable en ce qu’il serait consécutif à des difficultés rencontrées sur le chantier, notamment un retard des travaux de dévoiement du gaz et des télécoms et de la vidange de la fosse, l’arrêt du chantier dû à un rapport de sol non -exhaustif, le doublement de la surface des travaux à la suite de l’avenant n° 3 du 15 juin 2018 et trois semaines de congés annuels.
21. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’ordre de service du 8 décembre 2017, que le maître d’ouvrage avait prolongé une première fois de trois mois le délai initial d’exécution des travaux en raison des difficultés rencontrées lors des dévoiements de réseaux préliminaires et des problèmes de terrassement. Toutefois, la société requérante ne justifie pas, ni même ne précise, l’incidence de ces évènements sur la mise en œuvre de la rampe, objet de la première pénalité de retard, qui aurait dû être achevée le 5 février 2018 et ne l’a été que le 1er mars 2018, alors notamment que la date limite du 5 février 2018 a nécessairement été fixée en tenant compte de la première prolongation du délai d’exécution, étant postérieure à la date limite initiale. Par ailleurs, s’agissant des travaux prévus par l’avenant n° 3 tenant notamment au doublage des voiles extérieurs de l’office de réchauffage de la salle de fêtes et à l’agrandissement de la cour, la société Carca a accepté de les réaliser sans qu’une prolongation du délai d’exécution soit prévue, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir des circonstances antérieures à la signature de cet avenant. Elle ne peut davantage se prévaloir des trois semaines de congés annuels qui ne peuvent pas être regardées comme un fait extérieur. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la commune de Fontaine-le-Port a appliqué des pénalités de retard au titre de l’exécution des prestations.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Carca est uniquement fondée à demander la décharge de la pénalité relative à la sécurité d’un montant de 500 euros.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
23. Si la société Carca demande le remboursement des frais de nettoyage de la salle de fêtes d’un montant de 792,95 euros en soutenant qu’elle s’est chargée du nettoyage alors qu’elle n’avait jamais sali cet endroit, que le nettoyage des vitres était de toute façon nécessaire après 18 mois d’inoccupation et qu’elle a également pris en charge l’aspiration des murs alors que leur nettoyage faisait partie de travaux préliminaires à la peinture, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander le remboursement de ces travaux supplémentaires à la commune de Fontaine-le-Port.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
24. La société requérante demande le versement des intérêts moratoires en se bornant à indiquer dans ses écritures dans la présente instance « au taux prévu par les dispositions du I de l’article 8 du décret du 29 mars 2013 applicable à la signature du contrat et désormais codifié par le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 ». Dans ces conditions, elle doit être regardée comme demandant le versement d’intérêts moratoires à valoir sur le solde du marché qui n’ont pas vocation à figurer dans le décompte.
25. A supposer même que la société Carca entende solliciter le paiement d’intérêts moratoires sur les acomptes au titre desquels elle avait demandé dans son mémoire en réclamation une somme de 1 171,16 euros HT, le tableau joint au mémoire en réclamation, qui comporte certes une liste de certificats de paiement, n’indique néanmoins pas la date de réception des certificats en vue du paiement de ceux-ci, ni, pour certains, la date de paiement en tant que tel, ainsi que l’a également relevé la commune de Fontaine-le-Port en défense sans être contestée en réplique par la société requérante. Cette information est nécessaire pour déterminer, en premier lieu, l’existence même d’un retard de paiement, en second lieu, le nombre de jours de retard, sur la base duquel est calculé le montant des intérêts moratoires. Dans ces conditions, la société Carca n’est pas fondée à demander le versement des intérêts moratoires à raison du retard de paiement des acomptes.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles formulées par la commune :
26. La commune de Fontaine-le-Port soutient qu’elle a relevé un certain nombre de réserves lors de la réception des ouvrages et que des désordres sont apparus dans l’année de cette réception et demande à ce titre de condamner la société Carca à lui verser une somme de 20 000 euros. Dans son mémoire en défense, la commune estime nécessaire la reprise du grillage, en ce qui concerne la fixation, la finition et les angles au regard du danger pour les enfants, la reprise des escaliers extérieurs au titre du dispositif des personnes à mobilité réduite, la reprise de l’enduit extérieur qui présente un certain nombre de dégradations, la réalisation d’un fond de joint gris sur les joints de rampes de la salle des fêtes en raison de fissures latérales et la reprise de l’évacuation des eaux sur la placette avec un aspect particulièrement correct des finitions des bancs.
27. Il résulte de l’instruction et notamment de la liste des réserves annexée au procès-verbal de réception des travaux du 21 juin 2018 que les désordres relatifs à la reprise des enduits, à la finition des bancs et aux voiries et réseaux divers (VRD), incluant a priori la placette, avaient fait l’objet d’une réserve à la réception. Les autres désordres ont été constatés postérieurement à la réception et relèvent donc de la garantie de parfait achèvement. Ainsi, les sommes nécessaires à la réparation des désordres réservés à la réception, si elles sont retenues, devront être incluses dans le décompte et prises en compte pour l’établissement du solde alors que les sommes nécessaires à la réparation des autres désordres relevés postérieurement seront indemnisés, le cas échéant, à part.
28. D’une part, la société Carca conteste l’existence même des désordres portant sur la rampe de la salle des fêtes, l’évacuation des eaux sur la placette et les finitions des bancs en faisant valoir qu’elle a réalisé les travaux conformément au DTU et au CCTP. En l’absence de toute précision et pièce produite par la commune concernant la consistance même de ces désordres, il y a lieu de rejeter les prétentions de celle-ci à ce titre.
29. D’autre part, en ce qui concerne les autres désordres, en se bornant à affirmer avoir réalisé les réparations, la société requérante ne donne pas suffisamment de précisions pour tenir ses allégations pour acquises. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société Carca au titre de ces désordres.
30. Toutefois, malgré la mesure d’instruction diligentée en ce sens, la commune de Fontaine-le-Port n’a produit aucune pièce de nature à justifier le montant du préjudice dont elle demande réparation et se borne à indiquer une somme globale de 20 000 euros qui n’est pas étayée et ne permet pas de distinguer le coût de réparation selon les désordres. Cette absence totale de précision ne permet pas de retenir ce chiffrage quand bien même il n’est pas, en tant que tel, contesté par la société requérante. Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire formulée par la commune de Fontaine-le-Port au titre de ces désordres.
31. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions reconventionnelles formulées par la commune de Fontaine-le-Port.
En ce qui concerne le solde du marché :
32. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
33. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment qu’il y a lieu de réintégrer au solde du marché résultant du décompte général notifié le 26 février 2019 la somme de 500 euros imputée à tort à la société requérante au titre des pénalités pour « manquement demandes CSPS » et de condamner la commune de Fontaine-le-Port au paiement de cette somme.
34. Ainsi qu’il a été dit au point 24 du présent jugement, la société Carca doit être regardée comme demandant le versement d’intérêts moratoires sur le solde du marché.
35. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 applicable en l’espèce et désormais repris à l’article R. 2192-16 du code de la commande publique : « () Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maitre de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de travaux. () ». L’article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicables stipule : « En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire ».
36. D’autre part, en principe, pour l’application des dispositions réglementaires précitées, lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maitre d’ouvrage. La capitalisation des intérêts qui ont couru jusqu’au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut être demandée à tout moment, sur le fondement de l’article 1154 du code civil, devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date où elle est enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient ensuite à chaque échéance annuelle à compter de la date d’effet de cette demande.
37. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Carca a adressé le 29 mars 2019 un mémoire en réclamation à la commune de Fontaine-le-Port. Cette dernière indique dans sa réponse au mémoire en réclamation qu’elle a reçu celui-ci le 30 mars 2019. Dans ces conditions, le délai de paiement a commencé à courir à compter de cette date et jusqu’au 29 avril 2019. Il suit de là que, en l’absence de mandatement de la somme litigieuse dans ce délai, la société Carca est fondée à demander le versement d’intérêts moratoires à compter du 30 avril 2019. En outre, et dès lors que la première demande de capitalisation des intérêts présentée par la société Carca a été enregistrée par sa requête du 16 octobre 2019, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 avril 2020, date où les intérêts étaient dus depuis un an, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
38. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Fontaine-le-Port à verser à la société Carca une somme totale de 500 euros au titre du solde du marché litigieux et d’assortir cette somme des intérêts moratoires à compter du 30 avril 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 30 avril 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur le titre de recettes émis le 1er août 2019 d’un montant de 7 972,62 euros :
39. La société Carca soutient que les sommes correspondant aux pénalités ont déjà été recouvrées sur le montant des situations de travaux n° 13 et n° 17. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des certificats de paiement produits, que l’acompte n° 13, mentionné dans le décompte pour un montant de 30 904,25 euros TTC, a été amputé d’une somme de 4 720,02 euros de sorte que seule une somme de 25 184,83 euros TTC a été versée à la société Carca et ses sous-traitants. Quant à l’acompte n° 17, la commune de Fontaine-le-Port ne conteste pas que cet acompte mentionné au décompte pour un montant de 5 931,21 euros TTC a été amputé d’une somme de 3 252,52 euros. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les pénalités ont été prélevées en deux fois sur les acomptes concernés. Il y a donc lieu d’annuler le titre de recettes émis le 1er août 2019 pour un montant de 7 972,62 euros.
Sur les frais liés au litige :
40. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fontaine-le-Port une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Fontaine-le-Port est condamnée à verser à la société Carca une somme de 500 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 avril 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 30 avril 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le titre de recettes émis le 1er août 2019 est annulé.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Fontaine-le-Port une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Fontaine-le-Port sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Carca Construction Durable et à la commune de Fontaine-le-Port.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. A
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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